Le Quotidien du 15 septembre 2022 : Collectivités territoriales

[Brèves] Droit funéraire : un décret précise les apports de la loi « 3DS »

Réf. : Décret n° 2022-1127, du 5 août 2022, portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire N° Lexbase : L6312MD7

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par Yann Le Foll

le 14 Septembre 2022

► Le décret n° 2022-1127, du 5 août 2022, portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire, publié au Journal officiel du 6 août 2022, précise les avancées apportées par la récente loi « 3DS » en la matière, concernant notamment la crémation des corps transportés dans des cercueils en zinc et la récupération des métaux issus de celle-ci.

Rappel. L’article 237 de la loi n° 2022-217, du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale N° Lexbase : L4151MBD, indique que les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux.

Le produit éventuel de cette cession est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’à :

- financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes ;

- ou faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique.

Concernant le premier cas de figure, le décret du 6 août 2022 indique que le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu'à la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Dans le second cas de figure, le don ne peut être effectué qu'auprès d'une association d'intérêt général ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, figurant sur une liste établie par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium.

Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l'établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l'utilisation du produit éventuel de leur cession.

Rappel (bis). L’article 238 de la loi « 3DS » énonce qu’à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt décédé à l’étranger a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation (le zinc imposé par les conventions internationales), une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.

Cette autorisation est délivrée, précise le décret, dans les six jours suivant la réception de la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, accompagnée d'un certificat médical attestant que le défunt n'était pas atteint d'une infection transmissible.

Autre précision. Le décret actualise le délai obligatoirement laissé par la commune après l'exécution des formalités de publicité du procès-verbal constatant l'abandon d'une concession funéraire, qui passe de trois à un an.

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