Réf. : CJUE, 1er août 2022, aff. C-411/20 N° Lexbase : A45118DG
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N2571BZA
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par Laïla Bedja
le 14 Septembre 2022
► Un citoyen de l’Union ayant établi sa résidence habituelle dans un État membre d’accueil ne peut pas être exclu du bénéfice d’allocations familiales pendant les trois premiers mois de son séjour au motif qu’il ne perçoit pas de revenus tirés d’une activité dans cet État membre ; dans la mesure où son séjour est légal, il bénéficie, en principe, de l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, la juridiction allemande interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant S, ressortissante d'un État membre autre que l'Allemagne, à la caisse d'allocations familiale allemande compétente, au sujet du rejet de sa demande d'allocations familiales pendant les trois premiers mois de son séjour en Allemagne. Elle réside habituellement en Allemagne mais n'exerce pas d'activité rémunérée dans cet État.
Le juge allemand (Finanzgericht Bremen (tribunal des finances de Brême)) se demande notamment si la législation allemande est conforme au principe d'égalité de traitement garanti à l'article 4 du Règlement (CE) n° 883/2004 N° Lexbase : L7666HT4, dans la mesure où cette réglementation exclut du bénéfice de prestations familiales les citoyens de l'Union économiquement inactifs. Elle désavantage ces citoyens de l'Union résidant légalement en Allemagne par rapport aux ressortissants allemands économiquement inactifs qui bénéficieraient des allocations familiales, y compris au cours des trois premiers mois suivant leur retour dans cet État.
La réponse de la Cour. Énonçant la décision précitée, la Cour conclut que la différence de traitement établie par la législation allemande est interdite par le droit de l’Union. En effet, l'article 4 du Règlement (CE) n° 883/2004 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle un citoyen de l'Union, ressortissant d'un autre État membre ayant établi sa résidence habituelle sur le territoire du premier État membre et étant économiquement inactif en tant qu'il n'exerce pas d'activité rémunérée dans celui-ci, se voit refuser le bénéfice de « prestations familiales », au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous j), de ce règlement, lu en combinaison avec l'article 1er, sous z), dudit règlement, au cours des trois premiers mois de son séjour sur le territoire de cet État membre, tandis qu'un ressortissant économiquement inactif dudit État membre bénéficie de telles prestations, y compris au cours des trois premiers mois suivant son retour dans le même État membre après avoir fait usage, en vertu du droit de l'Union, de son droit de circuler et de séjourner dans un autre État membre.
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