Le Quotidien du 12 septembre 2022 : Consommation

[Brèves] Appréciation de l’agrément des associations de consommateurs au jour où le juge statue

Réf. : Cass. crim., 6 septembre 2022, n° 20-86.225, FS-B N° Lexbase : A05858H7

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N2523BZH

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par Vincent Téchené

le 14 Septembre 2022

► C’est au jour où la juridiction statue que s’apprécie l’existence de l’agrément d’une association de consommateurs lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de ces derniers.

Faits et procédure. Une association a été agréée en 2006 en qualité d'association de défense des consommateurs. Par actes d'huissier en date des 24 et 25 novembre 2015, elle a fait citer devant le tribunal correctionnel une société et ses dirigeants pour avoir, notamment, à des dates comprises entre le 22 novembre 2013 et le 15 janvier 2015, exigé de plusieurs clients la remise du solde du prix de la construction de leur maison en violation de l'article L. 231-4, II, du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L7279AB9.

Le tribunal correctionnel ayant, le 17 juin 2016, déclaré irrecevables les citations directes, l’association a relevé appel de cette décision. Un arrêté préfectoral du 24 avril 2018, a retiré l’agrément de cette association.

La cour d’appel a déclaré, d’une part, recevable la citation directe de l’association et, d’autre part, la société et ses dirigeants coupables des infractions reprochées. Les prévenus ont donc formé un pourvoi en cassation reprochant notamment à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré recevable la citation directe de l’association.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 621-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L0827K7R. Elle rappelle que selon ce texte, si les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, c'est à la condition d'avoir été agréées à cette fin.

Or, la Chambre criminelle relève que pour condamner solidairement les prévenus à payer à l’association une certaine somme en réparation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs en application des dispositions de l'article précité, l'arrêt d’appel a énoncé que ce préjudice a été subi avant décembre 2015, à une époque où son agrément était encore valable.

La Cour de cassation en conclut qu’en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte visé. En effet, précise-t-elle, au jour où cette juridiction a statué, l'association ne bénéficiait plus de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.

Observations. Récemment, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu’une association de défense des intérêts des consommateurs qui ne justifie ni de l'existence d'une infraction ni de la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition du droit de l'Union, n'est pas recevable à agir sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2 N° Lexbase : L0826K7Q et L. 621-7 N° Lexbase : L0821K7K du Code de la consommation (Cass. civ. 1, 30 mars 2022, n° 21-13.970, FS-B N° Lexbase : A64637RS, V. Téchené, Lexbase Droit privé, avril 2022, n° 901 N° Lexbase : N1075BZT). Cet arrêt censurait un arrêt de la cour d’appel de Paris  (CA Paris, 4-8, 16 février 2021, n° 19/12277 N° Lexbase : A12744HN) qui s’était fondé sur le retrait préfectoral de l’agrément après l’introduction de l’instance pour déclarer l’association irrecevable, mais la Haute juridiction a opéré ici une substitution de motifs et ne s’est pas prononcée sur cette question.

C’est donc chose faite avec l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 6 septembre.

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