Réf. : Cass. civ. 2, 8 septembre 2022, n° 21-12.352, F-B N° Lexbase : A24578HH
Lecture: 3 min
N2522BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 09 Septembre 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 8 septembre 2022, vient préciser que la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, relevant que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d'autres diligences de sa part, de la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a consenti à des époux deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution). L’assignation délivrée par la caution à l’épouse a été signifiée selon les modalités des articles 656 N° Lexbase : L6825H7W et 658 N° Lexbase : L6829H73 du Code de procédure civile. La défenderesse, non comparante ni représentée en première instance, a interjeté appel du jugement.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d’appel de Rennes d’avoir rejeté sa demande d’annulation de l’assignation et du jugement. L’intéressée fait valoir la violation des articles 655 N° Lexbase : L6822H7S et 656 du Code de procédure civile. En l’espèce, les juges d’appel ont retenu que l’assignation a été délivrée régulièrement par l’huissier conformément aux dispositions de l’article 656 du Code précité au seul domicile connu par le créancier, sans que la défenderesse signale un changement d’adresse. Il ressort également que les courriers LRAR adressés tant par la banque que la caution étaient revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », renforçaient l’idée que l’adresse de la débitrice était toujours valable. Enfin, que les prêts avaient été consentis aux deux époux demeurant à la même adresse, qu’ils n’étaient pas divorcés ni judiciairement autorisés à résider séparément, et que la caution n’a jamais été avisée de leur « prétendue » séparation de fait.
Les juges d’appel retiennent la régularité de la délivrance de l’acte selon les dispositions de l’article précité, dès lors que l’huissier s’est rendu à l’adresse, a vérifié que le nom du destinataire figurait bien sur la boîte aux lettres, et qu’il était peu important que son prénom y soit précisé.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant que la cour d’appel n’avait pas constaté que l’acte de l’huissier de justice ne comportait d’autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres. Elle casse et annule l’arrêt d’appel.
Dans le cadre d’une signification d’un acte à un siège social, la Cour de cassation avait également précisé que la seule mention dans l’acte de signification par l’huissier de justice, de la vérification, à l'adresse à laquelle il s'était rendu, de l'indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres était impropre à établir la réalité du siège social de la personne morale destinataire de l'acte en l'absence d'autre diligence (Cass. civ. 2, 13 novembre 2015, n° 14-22.732, F-P+B N° Lexbase : A1783NZ3).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La forme des actes de procédure, les significations à domicile ou à résidence, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E1207EUA. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482522