Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 19 juillet 2022, n° 428311, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A37268CY
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par Yann Le Foll
le 06 Septembre 2022
► La carence de l'État à assurer effectivement le droit à l'éducation des enfants handicapés soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.
Rappel. La carence de l’État dans ce domaine est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes (CE, 4°-5° s-s-r., 8 avril 2009, n° 311434, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9544EE9).
Principe (nuance). La responsabilité de l'État doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'État dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Application. En l’espèce, si les parents de l’enfant n'ont pas immédiatement contacté, après chacune des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône, l'ensemble des structures vers lesquelles celle-ci avait orienté leur enfant, ils ont saisi, les uns après les autres, les établissements désignés par la commission à titre préférentiel.
En outre, ils ont signalé, dans l'attente d'une réponse favorable de l'un de ces établissements, à de multiples reprises à l'agence régionale de santé du Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées du Rhône l'urgence que revêtait la scolarisation de leur fils.
Ils ont enfin pris l'attache des services de l'académie du Rhône pour solliciter l'admission, que la commission avait décidé à titre temporaire, de leur fils en unités localisées pour l'inclusion scolaire.
Dans ces conditions, leur comportement n'est pas de nature à exonérer l'État de sa responsabilité.
Décision. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de réparation des préjudices subis du fait de l'absence de scolarisation de leur fils du 9 septembre 2011 au 8 janvier 2013 (dont la demande d’annulation a été rejetée par CAA Lyon, 6e ch., 8 novembre 2018, n° 16LY04217 N° Lexbase : A1670YLG). Le montant de la réparation est fixé à 27 000 euros.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La responsabilité administrative pour faute, Les autres activités régaliennes de l'administration, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3802EUD. |
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