Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 451251, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56948CU
Lecture: 5 min
N2450BZR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 06 Septembre 2022
► Lorsque la cession de créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier intervient avant la présentation de la demande tendant au remboursement de cette créance devant un tribunal, l'établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l'impôt afin d'obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d'acceptation de cette cession par le débiteur ;
► Pour justifier de la recevabilité de l'instance qu'il a directement introduite devant le tribunal administratif afin d'obtenir le paiement de sa créance, l'établissement de crédit cessionnaire peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par le cédant à l'administration fiscale, eu égard à l'objet de celle-ci.
Les faits :
Sur la créance fiscale professionnelle ayant été cédée à un établissement bancaire, dite « cession Dailly »
Principe. L’opération de cession Dailly est régie par les articles L. 313-23 N° Lexbase : L9528LGY et suivants du Code monétaire et financier. La cession de créances professionnelles, encore appelée cession Dailly, vise une opération à trois acteurs. Une personne, le cédant, transfère à un établissement de crédit, le cessionnaire, la propriété de certaines de ses créances professionnelles (ou accepte un nantissement portant sur celles-ci), le débiteur étant alors qualifié de cédé. L’objectif est de garantir un crédit consenti par le cessionnaire au cédant.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La cession Dailly, in Droit bancaire (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E71493QT. |
Sur la demande de remboursement d’un crédit de TVA
Principes :
En appel, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du défaut de réclamation préalable, la cour s'est fondée sur la circonstance que la demande de la société Monte Paschi Banque présentée directement devant le tribunal administratif de Marseille et tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été cédés par la société, a été introduite après le rejet implicite des demandes de remboursement valant réclamations préalables présentées par la société cédante à l'administration fiscale.
Raisonnement validé par le Conseil d’État pour qui la CAA n’a pas commis d’erreur de droit. Le pourvoi du ministre est rejeté.
Précisions. ► Le Conseil d’État a jugé dans l’arrêt du 20 septembre 2017 la possibilité pour le cessionnaire de saisir le juge de l’impôt. Ce droit n’est pas réservé seulement au cédant. ► Le CE a également jugé que les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette, en sorte qu'ils peuvent se prévaloir de la réclamation présentée par le débiteur principal (CE, 3°-8° ssr., 8 mars 2004, n° 248132, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5705DBW). Lire en ce sens, J-M. Priol, Modalités de dépôt des réclamations et saisine du tribunal administratif : entre aménagement et inédit, Lexbase Fiscal, juillet 2004, n° 128 N° Lexbase : N2232ABB. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482450