Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 (Cons. const., décision n° 2013-672 DC, du 13 juin 2013
N° Lexbase : A4712KGM) s'est prononcé sur la loi relative à la sécurisation de l'emploi dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Les requérants contestaient certaines dispositions de l'article 1er de la loi ainsi que l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L2620HIU) sur les modalités de la généralisation des couvertures complémentaires santé, certaines dispositions de l'article 12, sur le recours au temps partiel, et de l'article 15, sur les accords de mobilité interne. Le Conseil constitutionnel a, partiellement, fait droit au grief dirigé contre certaines dispositions de l'article 1er et l'article L. 912-1 et rejeté le surplus de la requête. L'article 1er de la loi prévoit la généralisation de la couverture complémentaire santé pour l'ensemble des salariés. Cette généralisation n'était pas attaquée en tant que telle : les requérants contestaient que cette généralisation puisse, le cas échéant, s'effectuer par le mécanisme des clauses de désignation. Aux termes de l'article L. 912-1, ces clauses permettent que toutes les entreprises d'une même branche soient liées avec un même cocontractant, organisme de prévoyance, déjà désigné par le contrat négocié au niveau de la branche. Le Conseil a jugé que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini. De même, pour les "les clauses de migration" prévues à l'article L. 912-1 qui permettent d'imposer que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme, le Conseil affirme que ces dispositions portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. Il a donc déclaré contraires à la Constitution ces dispositions ainsi que le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée qui les complétait. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision mais n'est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication.
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