Le Quotidien du 17 juin 2013 : Impôts locaux

[Brèves] Lorsque l'administration prend une position quant au caractère industriel d'un immeuble au regard de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, cette position vaut également au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 3 juin 2013, n° 346987, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3360KGK)

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[Brèves] Lorsque l'administration prend une position quant au caractère industriel d'un immeuble au regard de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, cette position vaut également au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8686458-breves-lorsque-ladministration-prend-une-position-quant-au-caractere-industriel-dun-immeuble-au-rega
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le 18 Juin 2013

Aux termes d'une décision rendue le 3 juin 2013, le Conseil d'Etat retient que les lettres dans lesquelles l'administration réfute à un immeuble son caractère industriel, en ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, valent prise de position formelle pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CE 8° et 3° s-s-r., 3 juin 2013, n° 346987, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3360KGK). En l'espèce, une SAS a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à raison de locaux dont elle est propriétaire et qui sont loués dans le cadre d'un contrat de crédit-bail à une société contractuellement tenue d'acquitter cette taxe. La valeur locative de ces locaux a été évaluée selon la méthode applicable aux immobilisations industrielles, en application de l'article 1499 du CGI (N° Lexbase : L0268HMU), ce que la SAS conteste. Le juge rappelle que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la TFPB sont différemment définies, et notamment, pour les immobilisations industrielles (celles dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant), l'évaluation s'opère selon la méthode comptable. Le Conseil d'Etat relève, par ailleurs, que l'assiette de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est la même que celle de la TFPB. En conséquence, si le II de l'article 1521 du CGI (N° Lexbase : L0422HML) exonère les usines de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est à la condition qu'elles présentent des caractéristiques qui, au regard de la TFPB, leur confèrent la qualité d'établissement industriel. Lorsque l'administration estime que le caractère industriel des locaux ne peut être retenu, elle prend ainsi une position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de cette taxe (LPF, art. L. 80 B N° Lexbase : L0201IWD). En raison, d'une part, de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et un établissement industriel pour l'application de la TFPB et, d'autre part, de l'identité de l'assiette de ces deux impositions, cette position vaut également pour l'appréciation de la situation de fait de l'immeuble au regard de la TFPB. Or, par deux lettres, l'administration a indiqué que l'immeuble n'avait pas un caractère industriel et qu'il relevait donc de la méthode d'évaluation par comparaison. Ces lettres, qui portent sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, s'appliquent concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties .

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