Le Quotidien du 17 juin 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Respect des formes de l'avertissement d'avoir à déclarer

Réf. : Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-15.097, F-P+B (N° Lexbase : A3293KG3)

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le 18 Juin 2013

Si l'avertissement du créancier d'avoir à déclarer n'est pas un acte de procédure et s'il importe peu qu'il doit être adressé personnellement au créancier ou au domicile que celui-ci a élu, il doit lui être adressé nominativement, tel que le créancier est désigné dans la déclaration de créance. Dès lors, une cour d'appel a pu retenir dans l'exercice de son pouvoir souverain que ne remplissait pas cette condition l'avertissement fait au "Crédit-Mutuel" sans autre mention, au lieu d'être effectué à "la caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent", de sorte que l'avertissement n'avait pu produire d'effets et que le délai de déclaration n'avait pu courir. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juin 2013 (Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-15.097, F-P+B N° Lexbase : A3293KG3). En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire d'une société, par un jugement du 3 septembre 2008, le liquidateur a d'abord averti, le 4 septembre 2008, le "Crédit-Mutuel" sans autre mention, domicilié à Nantes, puis, le 23 septembre suivant, la caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent (la caisse de Liré Saint-Laurent) d'avoir à déclarer sa créance correspondant à un prêt contracté le 24 août 2005 d'un montant de 38 000 euros garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de cette société. Le 14 novembre 2008, la caisse de Liré Saint-Laurent a déclaré sa créance à titre privilégié à concurrence de 25 829,01 euros. Cette demande ayant été accueillie, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Rennes, 22 novembre 2011, n° 10/07071 N° Lexbase : A8379H44). Il soutient, notamment devant la Haute juridiction qu'aucun texte n'impose que l'avertissement donné aux créanciers privilégiés doive reproduire littéralement la dénomination du créancier telle qu'elle figure dans l'acte constatant la créance, a fortiori dans une déclaration de créance qui, par hypothèse, n'a pas pu être faite, seul comptant le point de savoir si l'avertissement a été notifié au créancier dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance. Ainsi, en réputant irrégulière la déclaration de créance adressée à "Crédit mutuel" au domicile élu par la caisse de crédit mutuel de Liré Saint-Laurent, au seul motif que la dénomination exacte du créancier, selon la désignation figurant dans la déclaration de créance, ne figurait pas dans l'adresse de l'envoi, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 (N° Lexbase : L3455ICX) et R. 622-21 (N° Lexbase : L9260ICX) du Code de commerce. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d'appel a, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le créancier avait été averti personnellement conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0379EXC).

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