Réf. : CEDH, 30 août 2022, deux arrêts, Req. 49857/20, R c/ France (N° Lexbase : A30788G4) et Req. 1348/21, W c/ France (N° Lexbase : A30798G7)
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N2478BZS
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par Marie Le Guerroué
le 30 Août 2022
► Dans deux arrêts rendus le 30 août 2022, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) par les autorités françaises en raison d’une analyse insuffisante des risques concernant l’expulsion de ressortissants russes d'origine tchétchène vers la Russie.
Faits et procédure. Le premier arrêt de chambre concerne l’expulsion d'un ressortissant russe d’origine tchétchène, mise à exécution vers la Russie après la révocation de son statut de réfugié. Le second arrêt concerne une mesure d’expulsion vers la Russie prise également à l’encontre d’un ressortissant russe d’origine tchétchène dont le statut de réfugié a été révoqué sur le fondement de l'article L. 711-4 du CESEDA N° Lexbase : L1901LMD. Le requérant soutenait devant la Cour que son renvoi en Russie l'exposerait à des risques, car la préfecture avait transmis au consulat de la Fédération de Russie des éléments détaillés sur sa situation personnelle avec la demande de réadmission.
Décisions de la Cour. S’agissant du premier arrêt, après avoir relevé que le requérant avait conservé la qualité de réfugié, en dépit de la révocation de son statut sur le fondement de l’article L. 711-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile N° Lexbase : L1904LMH, la Cour rappelle qu'en vertu de sa jurisprudence, le fait que l’intéressé ait la qualité de réfugié est un élément qui doit particulièrement être pris en compte par les autorités internes lorsqu’elles examinent la réalité du risque allégué en cas d’expulsion. La Cour note ensuite que le tribunal administratif a rejeté, la veille de l’éloignement effectif du requérant, le référé suspension introduit par le requérant sans en indiquer expressément les motifs. Par deux jugements postérieurs à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement, le tribunal administratif a rejeté les recours en annulation du requérant dirigés contre l’arrêté d’expulsion et la décision fixant la Russie comme pays de destination. La Cour considère que cette solution était fondée sur une évaluation approfondie de la situation du requérant, mais juge que cet examen ayant été effectué après l’expulsion du requérant vers la Russie, l’appréciation portée par le tribunal administratif ne saurait remédier aux insuffisances de l’analyse des risques effectuée avant l’éloignement. Dans cette affaire « R c. France », la Cour dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
S’agissant du second arrêt de chambre, estimant que des faits sérieux et avérés conduisent à caractériser l'existence d'un risque réel de voir le requérant subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi en Russie, la Cour conclut, dans cet arrêt « W c. France » que la décision de renvoyer l’intéressé vers la Fédération de Russie emporterait également violation de l’article 3 de la Convention si elle était mise à exécution.
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