Le Quotidien du 31 août 2022 : Droit social européen

[Brèves] Ancienneté pécuniaire : appréciation européenne de la méthode de calcul de la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels

Réf. : CJUE, 7 juillet 2022, aff. C-377/21 N° Lexbase : A04968AM

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N2271BZ7

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[Brèves] Ancienneté pécuniaire : appréciation européenne de la méthode de calcul de la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86647821-breves-anciennete-pecuniaire-appreciation-europeenne-de-la-methode-de-calcul-de-la-remuneration-des-
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par Lisa Poinsot

le 30 Août 2022

► La clause 4 de l’accord-cadre européen sur le travail à temps partiel doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, aux fins du calcul de la rémunération des pompiers professionnels engagés à temps plein, valorise, à titre d’ancienneté pécuniaire, les services préalablement fournis à temps partiel, en qualité de pompier volontaire, selon le principe du prorata temporis, c’est-à-dire en fonction des prestations réellement effectuées.

Faits et procédure. Un travailleur a d’abord été engagé comme sapeur-pompier volontaire dans le secteur public puis sapeur-pompier chauffeur poids lourd, par contrat de travail dans le secteur privé, avant d’être nommé sapeur-pompier professionnel chauffeur.

Pour calculer sa rémunération, il est tenu compte de « l’ancienneté pécuniaire » déterminée en fonction de la valorisation, sous certaines conditions, de la durée des services qu’ils ont fournis dans les secteurs public et privé. Sont ainsi prises en compte les périodes durant lesquelles il a été sapeur-pompier volontaire dans le secteur public et dans le secteur privé.

Contestant la méthode retenue pour calculer la rémunération qui lui est due en tant que pompier professionnel, c’est-à-dire en tant que travailleur à temps plein, le sapeur-pompier saisit la juridiction nationale compétente. Il invoque l’existence d’une différence de traitement contraire à la clause 4 de l’accord-cadre européen N° Lexbase : L8293AUP, en ce que l’application des règles relatives à la prise en compte de son ancienneté pécuniaire au titre d’une période pendant laquelle il a exercé une activité à temps partiel, en tant que pompier volontaire, aurait une incidence négative sur le montant de cette rémunération.

Cette juridiction relève que les pompiers volontaires et les pompiers professionnels accomplissent des missions semblables dans un même corps et que, dès lors, ils constituent des catégories comparables. En outre, l’activité de pompier volontaire est une activité accessoire qui s’inscrit dans une relation de travail de nature statutaire et non contractuelle.

Elle considère, par ailleurs, que l’accord-cadre européen du 6 juin 1997 s’applique à la situation des pompiers volontaires, de sorte que le demandeur peut se prévaloir, s’agissant de la détermination de son ancienneté pécuniaire relative à la période durant laquelle il a travaillé à temps partiel, d’une législation relative aux travailleurs à temps partiel.

Toutefois, la juridiction nationale saisit la CJUE d’une question préjudicielle :

« la clause 4 de l’accord-cadre doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, aux fins du calcul de la rémunération des pompiers professionnels engagés à temps plein, valorise, à titre d’ancienneté pécuniaire, les services que ceux-ci ont préalablement fournis à temps partiel, en qualité de pompiers volontaires, selon le principe du prorata temporis, c’est-à-dire en fonction des prestations qu’ils ont réellement effectuées, et non en fonction de la période durant laquelle ces prestations ont été effectuées ? »

La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE relève, en premier lieu, que l’application, en ce qui concerne de tels pompiers professionnels, d’un élément déterminant le niveau de leur rémunération, tel que l’ancienneté pécuniaire, qui correspond au pourcentage du temps de travail qu’ils ont accompli en tant que travailleurs à temps partiel par rapport au temps de travail accompli par les travailleurs à temps plein exerçant la même activité, constitue une application appropriée du principe du prorata temporis.

En second lieu, la détermination de l’ancienneté pécuniaire dépend directement de la quantité de travail effectuée par le travailleur concerné, et non exclusivement de la durée de l’ancienneté acquise par celui-ci.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contrat de travail à temps partiel, La mise en place du travail à temps partiel dans l’entreprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0349GA8.

 

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