Le Quotidien du 26 août 2022 : Baux d'habitation

[Brèves] Encadrement des loyers : reconduction du dispositif !

Réf. : Décret n° 2022-1079, du 29 juillet 2022, relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L7862MDK

Lecture: 3 min

N2469BZH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Encadrement des loyers : reconduction du dispositif !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/87697861-breves-encadrement-des-loyers-reconduction-du-dispositif
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 25 Août 2022

► Publié au Journal officiel du 30 juillet 2022, le décret n° 2022-1079, du 29 juillet 2022, est venu reconduire le dispositif d'encadrement de l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, tout en prenant en compte l'interdiction de la hausse du loyer pour les logements de la classe F ou G, posée par la loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, dite « Climat et résilience ».

Pour rappel, la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L8461AGH prévoit, pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel, la fixation par décret d'un montant maximum d'évolution des loyers d'un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail (sont ainsi concernées les agglomérations suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch-Arcachon, Lille, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse). En cas de litige entre les parties, la loi prévoit la saisine de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge.

Le décret reconduit pour une période d'un an (soit jusqu'au 31 juillet 2023) les dispositions du décret n° 2017-1198, du 27 juillet 2017 N° Lexbase : L3273LGC, relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail applicable du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989.

Le décret du 27 juillet 2017 fixe un montant maximum d'évolution des loyers des baux des logements situés dans les communes où s'applique la taxe sur les logements vacants. Il prévoit des modalités de cet encadrement de l'évolution des loyers adaptées aux cas dans lesquels le préfet arrête un loyer de référence en application du I de l'article 140 de la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, dite « Elan » N° Lexbase : L8700LM8. Il permet, par ailleurs, des adaptations en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué.

Par ailleurs, l'article 159 de la loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, dite « Climat et résilience » N° Lexbase : L6065L7R, interdit toute hausse de loyer pour les logements de classe F ou G, pour les baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après sa publication. En conséquence, le décret supprime les critères de performance énergétique qui conditionnent la mise en œuvre des adaptations, en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué, prévues par le décret du 27 juillet 2017 précité. Il précise que sont exclus du champ d'application du décret du 27 juillet 2017 les logements de la classe F ou G pour lesquels sera interdite tout hausse de loyer.

Entrée en vigueur. Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 1er août 2022, à l'exception des dispositions relatives à l'interdiction de la hausse du loyer pour les logements de la classe F ou G, qui entrent en vigueur le 24 août 2022 sauf en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

 

newsid:482469

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.