Le Quotidien du 26 août 2022 : Consommation

[Brèves] Application des dispositions du Code de la consommation réprimant les pratiques commerciales déloyales aux transactions entre professionnels (rappel)

Réf. : Cass. crim., 22 juin 2022, n° 21-84.020, F-D N° Lexbase : A370278M

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par Vincent Téchené

le 25 Août 2022

► Les dispositions du Code de la consommation réprimant les pratiques commerciales déloyales s'appliquent aux transactions entre professionnels.

Faits et procédure. Saisie de plusieurs plaintes, une DIRRECTE (DREETS, depuis le 1er avril 2021) a adressé, le 7 juin 2013, au Procureur de la République un signalement portant à sa connaissance des faits susceptibles d'être qualifiés d'escroqueries, de faux et usage de faux, commis par une société dans le cadre de son activité de location de photocopieurs.

Il ressort des investigations que la société proposait des photocopieurs en location en s'engageant à verser, contre l'émission d'une facture, une « participation commerciale » ayant pour effet de faire baisser très fortement le montant du loyer. Plusieurs sociétés clientes se sont plaintes de n'avoir pas perçu le nouveau versement qui leur avait été promis au bout d'une durée de vingt mois. Les contrats étaient rédigés de façon ambiguë, la mention relative au renouvellement de la « participation commerciale » aux conditions équivalentes étant interprétée par la prévenue comme un versement en cas de signature d'un nouveau contrat de location, correspondant à une montée en gamme.

Le juge d'instruction et à sa suite la chambre d’instruction ont ordonné un non-lieu.

Les sociétés clientes ont donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 121-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L2508IBI, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301, du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0300K7A. La Chambre criminelle rappelle qu’aux termes du paragraphe 3 de ce texte, les pratiques commerciales trompeuses définies par le paragraphe 1 de ce même texte sont applicables aux transactions entre professionnels.

Or, elle relève que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du chef de pratiques commerciales trompeuses, l'arrêt d’appel énonce que les dispositions du Code de la consommation réprimant les pratiques commerciales déloyales sont relatives aux pratiques des entreprises qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et ne s'appliquent pas aux transactions entre professionnels.

Par ailleurs, les juges ajoutent que les contrats litigieux sont des contrats conclus entre professionnels qui n'entrent pas dans le champ d'application du Code de la consommation. Ils en ont alors conclu qu'il ne peut être fait application des dispositions protectrices relatives aux pratiques commerciales trompeuses.

La cassation était ici inévitable, la Cour de cassation concluant qu’en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

Observations. Les règles relatives aux pratiques commerciales trompeuses sont désormais contenues aux articles L. 121-2 à L. 121-5 N° Lexbase : L1242MAA. Depuis l’ordonnance de 2016, le droit des pratiques commerciales déloyales s’est considérablement enrichi. On relèvera que la solution retenue par l’arrêt rapporté est pleinement applicable. En effet, c’est désormais l’article L. 121-5 du Code N° Lexbase : L9808LCA qui prévoit expressément que « Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels ».

Ces notions sont définies, depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 à l’article liminaire du Code de la consommation N° Lexbase : Z63103TQ. Le non-professionnel est « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ». Le professionnel est « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

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