Le Quotidien du 26 août 2022 : Fonction publique

[Brèves] Assistance d'un fonctionnaire pour l'exercice d'un recours administratif : pas uniquement par un syndicat représentatif !

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1007 QPC, du 5 août 2022 N° Lexbase : A60928DY

Lecture: 2 min

N2466BZD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Assistance d'un fonctionnaire pour l'exercice d'un recours administratif : pas uniquement par un syndicat représentatif !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/87697796-0
Copier

par Yann Le Foll

le 25 Août 2022

► Le fait de limiter la possibilité d’assistance d'un fonctionnaire pour l'exercice d'un recours administratif à un syndicat représentatif  n’est pas conforme à la Constitution.

Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur le mot « représentative » figurant à la première phrase de l'article 14 bis de la loi n° 84-16, du 11 janvier 1984 N° Lexbase : L7077AG9 et à la première phrase de l'article L. 216-1 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L7315MDB ainsi formulée : « Les agents de l'État peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives aux mutations, à l'avancement de grade et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués » (sous renvoi de CE, 1°-4° ch. réunies, 1er juin 2022, n° 460759 N° Lexbase : A61707Y8).

Ces dispositions, en réservant la possibilité de désigner un représentant aux fins d'assister l'agent dans l'exercice d'un tel recours aux seules organisations syndicales représentatives, établissent une différence de traitement entre ces organisations et les organisations syndicales non représentatives.

Position des Sages. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à l'agent d'être assisté pour l'exercice d'un recours administratif contre certaines décisions individuelles défavorables. Toutefois, le caractère représentatif ou non d'une organisation syndicale ne détermine pas la capacité du représentant qu'elle a désigné à assurer l'assistance de l'agent dans ce cadre. Dès lors, la différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la loi.

Rappel. Il avait déjà été jugé que le fait d'interdire aux organisations syndicales non représentatives d'assister un fonctionnaire au cours d'une procédure de rupture conventionnelle institue une différence de traitement qui méconnaît le principe d'égalité devant la loi (Cons. const., décision n° 2020-860 QPC, du 15 octobre 2020 N° Lexbase : A61683XQ).

Décision. Les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et doivent donc être déclarées contraires à la Constitution à compter du 5 août 2022. La déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette même date.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les libertés et protections des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, La liberté de groupement dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07443L7.

newsid:482466

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.