Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 21 juillet 2022, n° 449789, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A46988CY
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N2458BZ3
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par Laïla Bedja
le 14 Septembre 2022
► Le remboursement au tiers payeur des prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre adressée à la victime par l'assureur de l'établissement public de santé en application de ces dispositions poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance qui le lie à cette personne publique ; par suite, lorsque ce contrat présente le caractère d'un contrat administratif, le litige qui se rattache à la détermination des prestations et indemnités remboursables au tiers payeur relève de la compétence du juge administratif ; il en va de même de l'action en répétition de l'indu exercée, le cas échéant, par l'assureur contre le tiers payeur au titre de sommes versées à titre amiable.
Les faits et procédure. À la suite d’un avis rendu par la CCI de Rhône-Alpes, retenant la responsabilité des hospices civils de Lyon à l’égard des époux C. au titre de fautes commises en 2009 dans la prise en charge de M. C., la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur des hospices civils de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-14 du Code de la santé publique N° Lexbase : L5391IR4, a, d’une part, adressé une offre d’indemnisation transactionnelle aux époux qu’ils ont refusée, et, d’autre part, versé au régime social des indépendants (RSI, devenu CPAM) une certaine somme calculée par référence aux débours exposés par ce tiers payeur pour M. C. avant consolidation de son état.
Les hospices et son assureur, estimant que les fautes de l’hôpital n’avaient occasionné qu’une partie des débours, ont demandé au RSI de leur rembourser la somme déjà versée
La cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon qui a déclaré irrecevables les conclusions de l’hôpital et de son assureur, et, par la voie de l’évocation, a déclaré la juridiction administrative incompétente pour en connaître, au motif que ce litige relevait du contentieux général de la Sécurité sociale, soumis à la compétence des juridictions judiciaires.
Un pourvoi en cassation a alors été formé par l’hôpital et l’assureur.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. En jugeant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 142-1 N° Lexbase : L1769LZK et L. 142-8 N° Lexbase : L7772LPK du Code de la Sécurité sociale, le juge judiciaire était, au titre du contentieux général de la Sécurité sociale, compétent pour connaître de l'action en répétition de l'indu exercée par la SHAM à l'encontre du tiers payeur, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit qui justifie, sur ce point, l'annulation de son arrêt.
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