Le Quotidien du 26 juillet 2022 : Droit pénal routier

[Brèves] Loi relative à la responsabilité pénale et sécurité intérieure : publication d'un décret d'application

Réf. : Décret n° 2022-1040, du 22 juillet 2022, d'application des mesures en matière de sécurité routière prévues par la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure N° Lexbase : L5194MDQ.

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par Johanna Granat

le 27 Juillet 2022

Le décret n° 2022-1040, du 22 juillet 2022, précise d’abord les infractions routières relevant de la compétence des gardes particuliers. Il modifie la classe de contravention concernant l'utilisation de certains dispositifs ou équipements non conformes lorsque ceux-ci sont obligatoires. Il prévoit également que, dans le cadre de cette infraction ainsi que pour la mise en circulation d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'une réception, ledit véhicule puisse être immobilisé ou mis en fourrière. Par ailleurs, le décret précise le délai d’abandon d’un véhicule ayant servi pour des rodéos motorisés. Enfin, il prévoit les modalités de déclaration d’une vente d’un véhicule non homologué.

Infractions routières relevant de la compétence des gardes particuliers (article 1, 1° du décret susvisé). Conformément à l’article R. 130-4 du Code de la route N° Lexbase : L8584GQY, le présent décret précise que les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l'État dans le département, peuvent constater, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller, les contraventions concernant :

  • des véhicules circulant sur le trottoir ou sur une autre chaussée (C. route, art. R. 412-7 N° Lexbase : L5122MCP) ;
  • des véhicules dépassant la limitation de vitesse (C. route, art.  R. 413-17 N° Lexbase : L2534LMS) ;
  • du défaut de payement, par le conducteur, du péage sur une autoroute ou tout ouvrage ouvert à la circulation (C. route, art. R. 419-1 N° Lexbase : L8660LYE) ;
  • de l’arrêt ou le stationnement des véhicules à l’exception du stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau (C. route, art. R. 417-9 N° Lexbase : L8660LYE).

Sanctions de certaines infractions routières (article 1er, 2° du décret susvisé). Le décret modifie l’article R. 321-4 du Code de la route N° Lexbase : L5558AWR et punit d’une contravention de troisième classe, le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est obligatoire. De plus, le texte précise que cette infraction ainsi que le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception ainsi que le fait d’utiliser un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, peuvent être sanctionnés d’une immobilisation ou d’une mise en fourrière du véhicule.

Délai d’abandon d’un véhicule (article 1er, 3° du décret susvisé). Le présent décret met en œuvre la réduction du délai d'abandon d'un véhicule avant mise en demeure s’agissant des véhicules ayant servi à commettre le délit de rodéos motorisés prévu à l'article L. 236-1 du Code de la route N° Lexbase : L6164LLU. Pour ces engins, le délai est porté à sept jours, à compter de la date de notification de mise en fourrière.

Déclaration de vente de véhicule non homologué (article 2 du décret susvisé). Conformément au décret n° 2008-1455, du 30 décembre 2008, relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique N° Lexbase : L3873ICG, le décret précise qu’à l’occasion d’une vente d'un véhicule non homologué, le vendeur d’un véhicule neuf et l’acquéreur d’un véhicule d’occasion doit en informer le ministère de l’Intérieur respectivement par voie électronique ou par voie postale. 

Entrée en vigueur. Le texte entre en vigueur le 24 juillet 2022, à l'exception du 3° de l'article 1er et de l'article 2 qui entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. 

 

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