Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-11.310, F-D N° Lexbase : A49828AR
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par Laure Florent
le 01 Août 2022
►C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal a pu estimer qu’était caractérisé, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, un cas de force majeure rendant impossible l'exécution des obligations contractuelles, la progression de la crise sanitaire et l’absence de fin de celle-ci, justifiant, en application de la clause du contrat en connaissant, un remboursement de l'acompte versé.
Faits et procédure. Un couple a conclu un contrat de réservation d’une salle auprès d’une société en vue de célébrer son mariage, et a payé un acompte de 1 650 euros. Le contrat stipulait qu’en cas d’annulation de la manifestation par le client, le montant de la location resterait intégralement dû, sauf cas de force majeure.
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, les clients ont sollicité la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé, invoquant l’existence d’une force majeure.
Le 4 juin 2020, ils obtiennent une ordonnance portant injonction de payer l’acompte augmenté des intérêts au taux légal à l’encontre de la société. Cette dernière forme opposition à l’ordonnance, réclamant le paiement de différentes sommes.
Le tribunal judiciaire de Tours (TJ Tours, 2 décembre 2020, n° 20/02816) considère alors que « la progression de la crise sanitaire et l'absence de fin de celle-ci » sont constitutives d’un cas de force majeure.
Rejet. La Cour de cassation rejette le pourvoi, s’en remettant au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal qui a pu estimer qu’au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, était caractérisé un cas de force majeure rendant impossible l'exécution des obligations contractuelles et justifiant, en application de la clause du contrat, un remboursement de l'acompte versé.
La question de savoir si un débiteur peut se prévaloir d’un cas de force majeure, justifiant l’annulation d’un contrat, dans le cadre de la crise sanitaire est particulièrement débattue devant les juges ainsi qu’en doctrine.
On rappellera par exemple qu’en septembre 2020, la cour d’appel de Paris statuant en référé avait admis, en faveur du débiteur, l’application d’une clause de force majeure du fait de la crise sanitaire, dans le cadre de contrats de fourniture d’électricité (CA Paris, 28 juillet 2020, n° 20/06676 N° Lexbase : A98643RR, n° 20/06675 N° Lexbase : A98753R8 et n° 20/06689 N° Lexbase : A97463RE).
À l’inverse, en matière de baux commerciaux, la Cour de cassation s’est tout récemment prononcée en faveur du bailleur créancier de loyers en considérant qu’un locataire ne pouvait se prévaloir de la mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public, appliquée aux commerces dits « non essentiels » durant le confinement, au titre de la force majeure, pour échapper au paiement de ses loyers (v. Cass. civ. 3, 30 juin 2022, n° 21-20.127, FS-B N° Lexbase : A858778K ; n° 21-20.190, FS-B N° Lexbase : A859678U et n° 21-19.889, FS-D N° Lexbase : A194279S).
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