Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 19 juillet 2022, n° 436401, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36878CK
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N2387BZG
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par Charlotte Moronval
le 26 Juillet 2022
► Dans le cadre du contrôle qui lui incombe, il n'appartient pas à l'autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel (IRP) dans l'entreprise a été prorogé par la voie d'un accord collectif, conclu en application des dispositions transitoires de l’article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386, du 22 septembre 2017, d'apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l'autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n'était pas le cas.
Faits et procédure. Une société souhaite procéder à une restructuration pour motif économique, visant à supprimer plusieurs postes de travail. Un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi est signé et validé par la Direccte (aujourd'hui Dreets).
Le tribunal administratif a rejeté la demande d’un syndicat tendant à l'annulation de cette décision de validation. La ministre du Travail se pourvoit en cassation contre l'arrêt du de la cour administrative d'appel (CAA Douai, 26 septembre 2019, n° 19DA01528 N° Lexbase : A1090ZS8) ayant annulé le jugement du tribunal administratif et la décision de l'administration ayant validé l'accord collectif majoritaire fixant le PSE de la société.
La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État censure l’arrêt rendu par la cour d’appel administrative.
En effet, celle-ci a entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant sur le motif que, les mandats des membres élus du comité central d'entreprise et du comité d'établissement n'avaient pas été valablement prorogés par un accord de prorogation des mandats des membres des institutions représentatives du personnel de la société, pour en déduire que la procédure d'information et de consultation de ces instances était irrégulière et pour juger en conséquence illégale la décision attaquée.
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