Le Quotidien du 26 juillet 2022 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Pacte Dutreil et holding animatrice : un amendement au PLFR vient contrecarrer les plans de la Cour de cassation !

Réf. : Assemblée nationale, projet de loi de finances rectificative pour 2022, amendement n° 730

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par Marie-Claire Sgarra

le 25 Juillet 2022

C’est un bien étrange mais non moins attendu amendement qui a été déposé le 18 juillet 2022 dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2022 [en ligne].

Petit retour en arrière. Dans un arrêt en date du 25 mai 2022, la Cour de cassation avait semé le trouble et jugé que le fait pour une holding animatrice de cesser, postérieurement à la transmission de ses titres, d’exercer de manière prépondérante son activité éligible n’entraîne pas la remise en cause du régime de faveur Dutreil (Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25.513, F-B N° Lexbase : A14897YS). Cette décision favorable au contribuable constituait une aide également pour les praticiens.

Lire en ce sens, J. Mazeres, À quelle date apprécier le rôle d’animateur de groupe d’une société holding pour l’application du pacte Dutreil ? La Cour de cassation vient-elle d’ouvrir la boîte de Pandore ?, Lexbase Fiscal, juin 2022, n° 911 N° Lexbase : N1901BZG.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2022 [en ligne], un amendement a été déposé et vient clairement remettre en cause cette position de la Cour de cassation.

Cet amendement apporte, à des fins d'anti-abus, une correction technique à l'article 787 B du CGI N° Lexbase : L5936LQW, relatif au « pacte Dutreil », qui précise l'intention du législateur à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai dernier.

Il indique que, pour l’application du « pacte Dutreil », la condition d’activité opérationnelle exercée par la société transmise doit bien être satisfaite dès la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

L’arrêt de la Cour de cassation a pour effet de permettre aux sociétés dont les titres auront été transmis de ne plus exercer une activité éligible de manière prépondérante pendant la durée de conservation individuelle par chacun des héritiers.

Rendue en matière de holding animatrice, cette décision aurait également pour effet de permettre qu'une société opérationnelle puisse, pendant la période d'engagement individuel, céder ses activités opérationnelles au profit d’activités purement civiles, comme la gestion d'un patrimoine immobilier ou financier.

« Cela remettrait en cause la raison d’être du dispositif "Dutreil", qui est d’assurer, dans le contexte d'une transmission, la pérennité des seules entreprises exerçant une activité économique opérationnelle. C’est en effet pour ce motif d’intérêt général que la loi accorde aux héritiers une réduction de 75% sur les droits de succession ou de donation applicables ».

En conséquence, le I du présent amendement apporte la précision expresse nécessaire, dans un c bis inséré à l'article 787 B du CGI.

Il indique que la condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation de deux ans et jusqu’au terme des quatre années de l'engagement individuel de conservation par chacun des héritiers. Il est tenu compte des cas où l'engagement collectif de conservation est constaté après le décès ou est « réputé acquis ».

Le II prévoit une application à compter de la date de dépôt du présent amendement, afin d'éviter des cessions d’actifs d’exploitation ou de filiales opérationnelles entre la présentation de l’amendement et l’entrée en vigueur de la loi.

Sont ainsi visées les transmissions réalisées à compter de la date de dépôt de l'amendement ainsi que celles réalisées avant cette date et pour lesquelles des engagements de conservation seraient encore en cours et dont les sociétés concernées n’ont pas cessé l’exercice d’une activité opérationnelle.

 

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