Le Quotidien du 11 juin 2013 : Social général

[Brèves] Taux de la contribution spéciale due par l'employeur d'un salarié étranger sans titre de travail

Réf. : Décret n° 2013-467 du 4 juin 2013, relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9618IW7)

Lecture: 1 min

N7443BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Taux de la contribution spéciale due par l'employeur d'un salarié étranger sans titre de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8670240-breves-taux-de-la-contribution-speciale-due-par-lemployeur-dun-salarie-etranger-sans-titre-de-travai
Copier

le 13 Juin 2013

En application de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 N° Lexbase : L7971IUR), le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013, relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9618IW7), publié au Journal officiel du 6 juin 2013, modifie les dispositions relatives aux taux de la contribution spéciale due par l'employeur d'un salarié étranger sans titre de travail. Ainsi, l'article R. 8253-2 du Code du travail (N° Lexbase : L9703IWB) prévoit que le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 (N° Lexbase : L0191IWY) est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 (N° Lexbase : L5110IQC) ; lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 (N° Lexbase : L5113IQG) dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 (N° Lexbase : L3340IR7) et R. 8252-7 (N° Lexbase : L3341IR8). Il est également précisé que le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction (sur les sanctions administratives en cas de travail dissimulé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7321ESX).

newsid:437443

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus