Le Quotidien du 11 juin 2013 : Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire qui ne vérifie pas la signature du donneur d'un ordre de virement

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-21.781, F-P+B (N° Lexbase : A9387KEE)

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le 12 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que le notaire est susceptible d'engager sa responsabilité en s'abstenant de vérifier la signature du donneur d'un ordre de virement (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-21.781, F-P+B N° Lexbase : A9387KEE). En l'espèce, par un acte instrumenté par Mme C., notaire associé, la banque A. avait consenti à la société S. un prêt garanti par une hypothèque. La société S. avait remis au notaire un chèque de banque établi par la société A. à valoir sur les frais d'hypothèque. Après règlement de ces frais, le notaire avait versé le solde de la somme qui lui avait été remise à la société P. sur la foi d'ordres de virement émanant, en apparence, du gérant de la société S. mais dont la signature serait contestée ; la société S. avait, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP et le notaire associé en charge du dossier. Pour débouter la société de sa demande, la cour d'appel avait retenu, d'une part, que ne pouvait être imputé à faute le fait pour le notaire d'avoir agi sur la foi d'instructions que lui avait, en apparence, données le gérant de la société S. pour le remboursement d'une dette d'emprunt contractée auprès de la société P. et dont il n'avait aucune raison de douter, d'autre part, que la preuve des faux allégués n'était pas rapportée (CA Aix-en-Provence, 17 janvier 2012, n° 11/00399 N° Lexbase : A6611IA4). L'arrêt est censuré par la Cour de cassation qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché, comme cela lui était demandé, si au vu des signatures figurant sur les ordres de virement litigieux rapprochées de celle apposée par le gérant de la société S. sur l'acte dressé en son étude, l'officier public ne disposait pas d'un élément de nature à faire soupçonner l'existence des faux, et d'avoir ainsi statué par des motifs impropres à exclure la faute du notaire, privant alors sa décision de base légale.

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