Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-18.100, FP-B N° Lexbase : A581979E
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N2192BZ9
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par Lisa Poinsot
le 13 Juillet 2022
► Selon l’article 7 de l’annexe I, conditions particulières de travail des ouvriers et employés, à la Convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre du 8 juin 1872, l'indemnisation des périodes d'absence pour cause de maladie ou d'accident est calculée par référence à l'horaire pratiqué dans l'établissement ou la partie d'établissement pendant l'absence de l'intéressé ;
En aucun cas l'indemnité versée par l'employeur au titre de l'indemnisation des absences pour cause de maladie ou d'accident ne doit permettre à l'agent intéressé de percevoir davantage que la rémunération totale qu'il aurait reçue s'il avait travaillé.
Faits et procédure. Un salarié, se trouvant en situation d’arrêt maladie depuis février 2020, est placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19. Il saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de rémunération correspondant à la différence entre les sommes perçues au titre de l'activité partielle et celles qu'il estimait être dues au titre de l'indemnisation conventionnelle de son absence pour cause de maladie.
Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire, le conseil de prud’hommes retient que :
Il considère, de ce fait, qu’aucune disposition ne prévoit le passage des salariés en arrêt maladie sous le régime de l’activité partielle avant le 1er mars 2020, de sorte que le salarié, en arrêt maladie avant le 17 mars 2020, pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire à celle perçue sous le régime de l’activité partielle.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement du CPH puisque celui-ci avait constaté que l’employeur avait recouru à l’activité partielle. Autrement dit, selon l’article 7 de l’annexe I, conditions particulières de travail des ouvriers et employés, à la Convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre du 8 juin 1872 N° Lexbase : X8213APU, lorsque l’employeur a recours au régime d’activité partielle, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu’il aurait perçu s’il avait été en mesure de travailler.
Pour aller plus loin : un dispositif d’indemnisation des arrêts de travail applicable à la situation d’un travailleur placé par la suite en activité partielle a été créé dans le cadre de crise sanitaire du Covid-19 : v. L. Bedja, Passage des salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire en activité partielle à compter du 1er mai, Lexbase Social, avril 2020, n° 822 N° Lexbase : N3143BY3. |
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