Le Quotidien du 5 juillet 2022 : Protection sociale

[Brèves] Droit de communication des agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi : définition des modalités d’exercice

Réf. : Décret n° 2022-955, du 29 juin 2022, relatif aux conditions d'exercice par les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de Pôle emploi du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2 du Code du travail N° Lexbase : L2747MD4

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par Laïla Bedja

le 06 Juillet 2022

► Un décret du 29 juin 2022, organise les modalités d’exercice par les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de Pôle emploi du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non nommément désignées.

L’article L. 5312-13-2 du Code du travail N° Lexbase : L7340LZU prévoit que les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 N° Lexbase : L0273LM3 bénéficient d'un droit de communication qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.

Ce droit peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions que prévoit le présent décret.

Il permet aux agents concernés de Pôle emploi d'obtenir auprès de certains organismes et entreprises, notamment les établissements bancaires, les fournisseurs d'énergie et les opérateurs de téléphonie, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites, ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides, ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.

Les modalités. L’exercice du droit de communication doit obéir aux modalités suivantes (C. trav., art. R. 5312-47 N° Lexbase : L2747MD4) :

  • être exercé par un agent chargé de la prévention des fraudes agréé et assermenté ;
  • la demande doit comporter les précisions suivantes :

- la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l’objet de la demande,

- l’un des critères suivants : situation géographique ; niveau d’activité ou niveau de ressources perçues ; modes de paiement ou de rémunération,

- la période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois ;

  • communication des informations sur un support numérique, par un dispositif sécurisé, sur demande de l’agent ;
  • conservation des informations communiquées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours contre les récupérations d'indu, sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.

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