Le Quotidien du 5 juillet 2022 : Expropriation

[Brèves] Expropriation pour cause d'utilité publique : modalités de l’obligation de réaliser une contre-expertise indépendante

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 22 juin 2022, n° 450701, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A204778C

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[Brèves] Expropriation pour cause d'utilité publique : modalités de l’obligation de réaliser une contre-expertise indépendante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86297448-brevesexpropriationpourcausedutilitepubliquemodalitesdelobligationderealiserunecontreexp
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par Yann Le Foll

le 06 Juillet 2022

► L’évaluation socio-économique des investissements publics dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d'utilité publique peut impliquer une obligation de réaliser une contre-expertise indépendante, dont l’absence dans le dossier d’enquête n’est pas obligatoirement de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Principe. L'obligation de contre-expertise prévue par l'article 3 du décret n° 2013-1211, du 23 décembre 2013 N° Lexbase : L7047IYN, pris en application de la loi n° 2012-1558, du 31 décembre 2012 N° Lexbase : L8106IUR, trouve à s'appliquer non seulement pour un projet dont le montant de financement public dépasse les seuils ainsi fixés, mais aussi, en cas de modification d'un projet déjà autorisé :

  • soit lorsque la modification entraîne un dépassement des seuils de financement public prévus par cette disposition ;
  • soit lorsque la modification apportée porte elle-même sur des montants supérieurs à ces seuils ;
  • soit, enfin, lorsque la modification, portant sur un projet qui a déjà donné lieu à une contre-expertise, est telle que, sans entrer dans les cas précédents, elle conduit à remettre en cause les données fondamentales du dossier d'évaluation socio-économique, et donc l'analyse effectuée dans la contre-expertise initiale.

Application. Le projet de ligne 18 (métro automatique qui doit relier l'aéroport d'Orly à la gare de Versailles Chantiers) a déjà donné lieu à la contre-expertise prévue par cette disposition lors de la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret n° 2017-425, du 28 mars 2017 N° Lexbase : L4189LDI.

Toutefois, les modifications apportées au projet par la déclaration d'utilité publique modificative du 14 janvier 2021 entraînent un accroissement du coût des besoins en financement public supérieur au seuil de 100 000 000 euros HT, accroissement qui représente au moins 5 % du montant total hors taxe du projet d'investissement. Il était, dès lors, nécessaire de procéder, comme cela a été fait, à une nouvelle contre-expertise.

Une procédure viciée (non) ? Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de cette enquête publique, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative (par exemple, l’irrégularité de l'évaluation ne contenant aucune information précise sur le mode de financement et la répartition envisagés pour le projet,  CE, 1°-6° s-s-r., 15 avril 2016, n° 387475, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4292RIS).

S'il n'est pas contesté que la contre-expertise et l'avis du secrétaire général pour l'investissement n'ont pas été versés au dossier d'enquête, il ressort des pièces du dossier que l'analyse socio-économique qui figurait dans le dossier d'enquête indiquait clairement les différentes évolutions par rapport aux projections faites initialement et répondait aux observations faites dans le cadre de la contre-expertise et par le secrétaire général pour l'investissement.

Dans ces conditions, l'absence de la contre-expertise et de l'avis du secrétaire général pour l'investissement dans le dossier d'enquête n'a pas été de nature à nuire à l'information du public, ni à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

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