Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 20 juin 2022, n° 438885, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A906877Y
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par Lisa Poinsot
le 04 Juillet 2022
► La faute procédurale commise par l’employeur, en omettant de mentionner dans la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement, la possibilité pour le salarié protégé de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié, exonère partiellement l’État de sa responsabilité pour la faute commise par la délivrance d’une autorisation de licenciement entachée d’illégalité, ayant conduit au versement au salarié d’indemnités mises à la charge de l’employeur par le juge judiciaire.
Telle est la solution énoncée par le Conseil d’État dans sa décision du 20 juin 2022.
Faits et procédure. Sur autorisation de l’inspecteur du travail confirmée sur recours hiérarchique par la ministre du Travail, un employeur licencie son salarié. La cour d’appel, par une décision du 1er mars 2018, juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à verser une indemnité au salarié.
La société saisit la juridiction administrative d’un recours contre l’État afin de le condamner au versement d’une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité des décisions ayant autorisé le licenciement. La cour administrative d’appel (CAA Paris, 20 décembre 2019, n° 17PA01038 N° Lexbase : A68833A8) rend un arrêt le 20 décembre 2019 dans lequel est fixée l’indemnité mise à la charge de l’État.
Pour justifier sa décision, la cour administrative d’appel constate, en premier lieu, un partage de responsabilité entre l’employeur et l’État. En effet, elle retient que la lettre de convocation à l’entretien préalable, adressée par l’employeur au salarié, ne contient pas la mention de la possibilité, pour ce dernier, de se faire assister par un conseiller de son choix lors de son entretien préalable, alors que la société ne comporte pas d’institution représentative du personnel. De cette constatation, il en ressort que la procédure de licenciement est irrégulière de sorte que l’employeur a commis une faute, qui exonère partiellement la responsabilité de l’autorité administrative ayant commis une faute lors de l’autorisation de licenciement.
En second lieu, elle limite le montant de l’indemnité accordée à l’employeur au titre du préjudice né du versement au salarié de l’indemnité due pour la période comprise entre la date du licenciement et la date à laquelle la cour d’appel a ordonné sa réintégration dans l’entreprise, selon l’article L. 2422-4 du Code du travail N° Lexbase : L0228H9C. Elle exclut alors du préjudice indemnisable, l’indemnité versée au titre de la période comprise entre la date de la décision de la cour d’appel et celle de la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat en raison de l’absence de réintégration effective. Cette indemnité est exclue puisqu’elle résulte directement et exclusivement de la faute commise par l’employeur. Toutefois, sont pris en compte dans le préjudice, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’autorité administrative, en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1303MAI.
La société se pourvoit en cassation contre cette décision.
La solution. Le Conseil d’État confirme, d’une part, sur le fondement des articles L. 1232-2 N° Lexbase : L1075H9P, L. 1232-4 N° Lexbase : L1079H9T et R. 1232-1 N° Lexbase : L2513IAC du Code du travail, la responsabilité de la puissance publique, en matière d’illégalité de l’autorisation de licenciement du salarié protégé, sur le terrain de la faute simple et quelle que puisse être la responsabilité encourue par l’employeur. Cette dernière ne va influer que sur le montant de l’indemnisation et peut être de nature à exonérer partiellement l’État de sa responsabilité.
Elle affirme, d’autre part, que le préjudice de l’employeur doit avoir une cause directe et exclusive dans la faute de l’autorité administrative. Ce préjudice comprend alors les salaires et charges sociales afférentes, l’indemnité octroyée dans le cadre de la procédure prud’homale en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, et les frais de justice.
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