Réf. : Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-10.509, F-B N° Lexbase : A468877R
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par Lisa Poinsot
le 28 Juin 2022
► La désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale au sein d'une unité économique et sociale déjà reconnue est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l'unité économique et sociale.
Faits et procédure. Un syndicat notifie au représentant légal des sociétés faisant partie d’une unité économique et sociale (UES) la désignation d’une salariée comme représentante de section syndicale au sein de cette UES. Le même jour, cette salariée est convoquée à un entretien préalable de licenciement. Licenciée pour faute grave, elle saisit la formation de référé de la juridiction prud’homale afin d’obtenir sa réintégration et le versement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur attaché à son mandat syndical.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2020, n° 20/03399) relève, dans un premier temps, que la désignation de la salariée en tant que représentante de la section syndicale a été notifiée au représentant légal commun des sociétés composant l’UES, de sorte que cette notification, faite à une personne ayant la qualité de représenter l’ensemble des sociétés composants l’UES, emporte nécessairement connaissance de la désignation par les représentants légaux de ces sociétés. Elle en déduit que la désignation est régulière et opposable à la société ayant engagé cette salariée dès sa notification.
Dans un second temps, elle constate que la notification de la désignation de cette salariée comme qualité de représentante de section syndicale a été réalisée avant l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement. Or, cette salariée a été licenciée sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail alors qu’elle bénéficiait du statut protecteur avant l’engagement de la procédure de licenciement. En conséquence, il existe un trouble manifestement illicite.
La société, ayant engagé la salariée, forme un pourvoi en cassation, en soutenant que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi au visa des dispositions de l’article L. 2143-7 du Code du travail N° Lexbase : L7477K9S.
Pour aller plus loin :
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