Le Quotidien du 29 juin 2022 :

[Brèves] Cautionnement doublé d’une sûreté réelle pour autrui : application de l’obligation d’information annuelle

Réf. : Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22.949, F-D N° Lexbase : A7396773

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[Brèves] Cautionnement doublé d’une sûreté réelle pour autrui : application de l’obligation d’information annuelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85852017-breves-cautionnement-double-dune-surete-reelle-pour-autrui-application-de-lobligation-dinformation-a
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par Vincent Téchené

le 28 Juin 2022

► Lorsqu'une personne, par un seul acte ou par des actes distincts, à la fois se rend caution personnelle des engagements d'un débiteur envers un établissement de crédit et affecte un ou des biens en garantie hypothécaire des mêmes engagements, l'établissement lui doit l'information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

Faits et procédure. En 2008, une banque a consenti à une société un concours bancaire, garanti par une hypothèque sur un bien immobilier. L'acte authentique comportait également la mention de l’engagement de caution solidaire des garants souscrit en garantie du même concours bancaire.

La banque a fait délivrer aux garants un commandement de payer valant saisie immobilière puis, ce commandement étant resté vain, elle les a assignés devant le juge de l'exécution.

Les garants ayant invoqué le manquement, par la banque, à son obligation d’information annuelle prévue à l’article  L. 313-22 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7564LBR, les juges du fond ont fait droit à cette demande et prononcé la déchéance des intérêts de la banque. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 2015, devenu 2292 N° Lexbase : L1121HID, du même Code et de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7564LBR que, lorsqu'une personne, par un seul acte ou par des actes distincts, à la fois se rend caution personnelle des engagements d'un débiteur envers un établissement de crédit et affecte un ou des biens en garantie hypothécaire des mêmes engagements, l'établissement lui doit l'information annuelle prévue par le dernier texte.

Par ailleurs, le défaut d'accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, même si les poursuites contre la caution sont exercées sur le seul fondement de la sûreté réelle.

Ainsi, dès lors que la banque avait manqué à son obligation annuelle d'information des cautions entre le 31 mars 2009 et le 5 janvier 2017, la cour d'appel a prononcé à juste titre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel pour la période considérée et dit que les paiements effectués par la débitrice sont réputés, dans les rapports entre les garants et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel : l’information est due en cas de double garantie, c’est-à-dire un cautionnement et une sûreté réelle consentis par la même personne (Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-20.140, FS-P N° Lexbase : A24634UR, V. Téchené, juin 2021, n° 679 N° Lexbase : N7857BYN).

Depuis la réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D), la question ne fait plus débat (v. G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : effets et extinction du cautionnement, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8979BY9).

En effet, l’une des nouveautés est d’étendre le bénéfice de l’obligation d’information annuelle au constituant d’une sûreté réelle pour autrui. Selon le nouvel article 2325 du Code civil N° Lexbase : L0185L8D, lorsque la sûreté réelle est constituée par un tiers, les dispositions relatives à l’obligation d’information annuelle (C. civ., art. 2302, nouv. N° Lexbase : L0153L88) sont applicables. Il en va de même des obligations d’information prescrites par les articles 2303 N° Lexbase : L0154L89 (obligation d’information relative à la défaillance du débiteur) et 2304 N° Lexbase : L0155L8A (obligation d’information au profit de la sous-caution).

Selon le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 15 septembre 2021 N° Lexbase : Z442981N, cette règle est en effet justifiée par le fait que c'est un tiers qui s'engage en garantie de la dette du débiteur et qui a donc besoin de protection ; cette raison d'être se retrouve en présence d'une sûreté réelle pour autrui.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, Le champ d'application quant à la caution, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E7562E9X.

 

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