Le Quotidien du 29 juin 2022 : Fiscalité internationale

[Brèves] Neutralisation de la quote-part de frais et charge sur dividendes pour une société n’ayant pas opté pour le régime de l’intégration fiscale : la CJUE est saisie !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 454107, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4808779

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[Brèves] Neutralisation de la quote-part de frais et charge sur dividendes pour une société n’ayant pas opté pour le régime de l’intégration fiscale : la CJUE est saisie !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85851407-breves-neutralisation-de-la-quotepart-de-frais-et-charge-sur-dividendes-pour-une-societe-nayant-pas-
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par Marie-Claire Sgarra

le 28 Juin 2022

Une société française n’ayant pas opté pour le régime de l’intégration fiscale peut-elle bénéficier de la jurisprudence « Steria » relative au remboursement de la quote-part de frais et charges ? La CJUE devra trancher !

Les faits :

  • la société requérante a perçu, en 2011, des dividendes en provenance de filiales établies dans des États membres de l'Union européenne autres que la France placés sous le régime des sociétés mères ; elle a déduit le montant de ces dividendes de son bénéfice net, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 % de leur montant total ;
  • la société a demandé la restitution de la fraction de la cotisation d’IS à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 correspondant à la réintégration de cette quote-part, au motif que cette réintégration avait été opérée en application de dispositions législatives portant atteinte à la liberté d'établissement protégée par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
  • après le rejet de cette réclamation, elle a porté le litige devant le TA de Nantes, qui a transmis sa demande au TA de Montreuil, lequel a rejeté sa demande ; la CAA de Versailles a, sur appel de la société, annulé ce jugement et accordé à cette dernière la restitution des sommes réclamées (CAA Versailles, 27 mai 2021, n° 18VE02710 N° Lexbase : A13074WC).

Principes :

  • une société mère peut déduire de son bénéfice net total les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères perçus au cours d'un exercice, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris (CGI, art. 216 N° Lexbase : L0666IPD) ;
  • le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa (CGI, art. 223 B N° Lexbase : L5473LQR).

Législation européenne. Les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL).

La France condamnée par la CJUE. La CJUE a considéré qu'était contraire à la liberté d'établissement l'impossibilité de neutraliser la QPFC de 5 % (du régime mère-fille) au titre des dividendes provenant de filiales situées dans un autre État membre de l'UE qui, si elles avaient été résidentes de France, auraient pu être membres du groupe fiscal français et en être exonérées (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Groupe Steria SCA N° Lexbase : A3750NN9).

Conséquences. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 :

  • la neutralisation de la QPFC afférente aux dividendes versés entre sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré est supprimée ;
  • la QPFC est abaissée à 1 % et devient exigible à chaque niveau du groupe fiscal, dès la première année d'intégration, ainsi qu'au titre des dividendes reçus de sociétés établies dans un autre État de l'UE ou de l'EEE qui, si elles avaient été résidentes de France, auraient pu être membres du groupe fiscal.

En appel, le ministre soutient que la CAA a commis une erreur de droit en jugeant que la société était fondée à soutenir, à l'appui de sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, que l'article 223 B du CGI méconnaissait la liberté d'établissement en tant qu'il ne prévoyait pas la possibilité, pour une société mère, de neutraliser la quote-part de frais et charges réintégrée à raison des produits de participation en provenance de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne autre que la France satisfaisant aux critères d'éligibilité au régime d'intégration fiscale, en écartant comme étant dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que cette société mère, bien que détenant en France des filiales éligibles, n'y avait pas constitué de groupe fiscal intégré.

Solution du CE. Pour le Conseil d’État, le litige soulève une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne. Il est sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée.

Question préjudicielle posée à la Cour. L'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose-t-il à une législation d'un État membre relative à un régime d'intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la quote-part de frais et charges réintégrée à raison des dividendes perçus par elle de sociétés résidentes parties à l'intégration ainsi que, pour tenir compte de l'arrêt du 2 septembre 2015 Groupe Steria SCA (C-386/14), à raison de dividendes perçus de filiales établies dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, auraient été objectivement éligibles, sur option, au régime d'intégration mais qui refuse le bénéfice de cette neutralisation à une société mère résidente qui, en dépit de l'existence de liens capitalistiques avec d'autres entités résidentes permettant la constitution d'un groupe fiscal intégré, n'a pas opté pour son appartenance à un tel groupe, à raison tant des dividendes qui lui sont distribués par ses filiales résidentes que de ceux provenant de filiales établies d'autres États membres satisfaisant aux critères d'éligibilité autres que la résidence ?

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