Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 454107, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4808779
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N1933BZM
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par Marie-Claire Sgarra
le 28 Juin 2022
► Une société française n’ayant pas opté pour le régime de l’intégration fiscale peut-elle bénéficier de la jurisprudence « Steria » relative au remboursement de la quote-part de frais et charges ? La CJUE devra trancher !
Les faits :
Principes :
Législation européenne. Les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL). La France condamnée par la CJUE. La CJUE a considéré qu'était contraire à la liberté d'établissement l'impossibilité de neutraliser la QPFC de 5 % (du régime mère-fille) au titre des dividendes provenant de filiales situées dans un autre État membre de l'UE qui, si elles avaient été résidentes de France, auraient pu être membres du groupe fiscal français et en être exonérées (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Groupe Steria SCA N° Lexbase : A3750NN9). Conséquences. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 :
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En appel, le ministre soutient que la CAA a commis une erreur de droit en jugeant que la société était fondée à soutenir, à l'appui de sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, que l'article 223 B du CGI méconnaissait la liberté d'établissement en tant qu'il ne prévoyait pas la possibilité, pour une société mère, de neutraliser la quote-part de frais et charges réintégrée à raison des produits de participation en provenance de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne autre que la France satisfaisant aux critères d'éligibilité au régime d'intégration fiscale, en écartant comme étant dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que cette société mère, bien que détenant en France des filiales éligibles, n'y avait pas constitué de groupe fiscal intégré.
Solution du CE. Pour le Conseil d’État, le litige soulève une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne. Il est sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée.
Question préjudicielle posée à la Cour. L'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose-t-il à une législation d'un État membre relative à un régime d'intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la quote-part de frais et charges réintégrée à raison des dividendes perçus par elle de sociétés résidentes parties à l'intégration ainsi que, pour tenir compte de l'arrêt du 2 septembre 2015 Groupe Steria SCA (C-386/14), à raison de dividendes perçus de filiales établies dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, auraient été objectivement éligibles, sur option, au régime d'intégration mais qui refuse le bénéfice de cette neutralisation à une société mère résidente qui, en dépit de l'existence de liens capitalistiques avec d'autres entités résidentes permettant la constitution d'un groupe fiscal intégré, n'a pas opté pour son appartenance à un tel groupe, à raison tant des dividendes qui lui sont distribués par ses filiales résidentes que de ceux provenant de filiales établies d'autres États membres satisfaisant aux critères d'éligibilité autres que la résidence ?
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