Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-21.277, F-B N° Lexbase : A790674L
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 21 Juin 2022
► Il résulte de l’article 214 du Code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
La solution est maintenant parfaitement acquise depuis un arrêt rendu le 3 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I N° Lexbase : A4983ZQM ; v. J. Casey, Séparation de biens, logement & CCM : exclusion des apports en capital, Lexbase Droit privé, novembre 2019, n° 803 N° Lexbase : N1246BYS), rappelée en 2021 (Cass. civ. 1, 17 mars 2021, n° 19-21.463, FS-P N° Lexbase : A88744LA, v. J. Casey, Sommaires d’actualité de droit des régimes matrimoniaux 2021-1 (janvier - juillet 2021), obs. n° 13, Lexbase Droit privé, septembre 2021, n° 876 N° N° Lexbase : N8692BYL), et à nouveau en début 2022 (Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 20-14.272, F-D N° Lexbase : A06507NE. En décidant de publier dans son bulletin mensuel cette nouvelle décision rendue le 9 juin 2022, la Cour de cassation estime nécessaire d’opérer une piqûre de rappel auprès des juges du fond.
« Séparation de biens, logement & CCM ». Le contexte est classique et concerne des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, l’un d’eux réclamant, lors du divorce, le remboursement des sommes qu’il a versées pour l’acquisition du bien indivis constituant le logement familial, au-delà de sa proportion dans l’indivision, finançant par là-même, en tout ou partie, la part incombant à l’autre époux ; la difficulté provient de la clause, contenue presque systématiquement dans les contrats de séparation de biens, affirmant que « les époux sont réputés avoir contribué aux charges du mariage au jour le jour, de sorte qu’ils ne sont tenus à aucun compte à ce titre ».
La Cour de cassation a indiqué, en 2013, qu’une telle clause posait une présomption irréfragable, interdisant toute demande de remboursement à ce titre (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-26.933, FS-P+B+I N° Lexbase : A3195KDP). La Haute juridiction a néanmoins, par la suite, été amenée à affiner sa jurisprudence, admettant la possibilité pour un époux d’invoquer, en la prouvant, une surcontribution, laquelle écarte toute qualification de charges du mariage, et par là-même l’application de la clause (v. notamment, Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-25.858, F-D N° Lexbase : A5433YEX ; Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 18-10.488, F-D N° Lexbase : A7877YPG ; pour une analyse détaillée, v. J. Casey, Sommaires de jurisprudence - Droit des régimes matrimoniaux (année 2018) - Première partie, obs. n° 17, Lexbase Droit privé, janvier 2019, n° 769 N° Lexbase : N7341BX8), étant précisé que toute idée de surcontribution est par définition incompatible avec le caractère irréfragable de la clause (Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-15.353, FS-P+B N° Lexbase : A506837T ; pour bien comprendre l’articulation globale des solutions, v. J. Casey, Sommaires de droit des régimes matrimoniaux (septembre 2020 - décembre 2020), obs. n° 10, Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 850 N° Lexbase : N6084BYY).
Toujours est-il que cette question ne concerne que la seule hypothèse d’un financement par des revenus, et que s’agissant d’un financement par un apport en capital de fonds personnels, la clause reste sans incidence, et ne saurait donc faire obstacle à une demande de remboursement.
L’affaire en cause. C’est bien de cette dernière hypothèse dont il était question dans l’affaire en cause.
Pour rejeter la demande de créance de l’ex-époux au titre de l'acquisition d’un appartement, après avoir constaté que l'immeuble avait été financé pour partie au moyen d'un apport en capital provenant d'un compte courant d'associé de celui-ci, la cour d’appel avait relevé que le contrat de mariage des époux stipulait que chacun serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, que l'importante disparité de revenus entre eux devait conduire l’ex-époux à contribuer de façon plus importante aux charges du mariage, que l’ex-épouse alimentait aussi le compte commun par le versement de ses allocations chômage et familiales, que l'immeuble avait constitué le domicile conjugal et qu'ainsi les paiements effectués par l’époux participaient de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sans dépasser une contribution normale.
Dans la parfaite lignée des précédents arrêts précités, la Cour suprême censure la décision, après avoir rappelé qu’il résulte de l’article 214 du Code civil que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
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