Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 31 mai 2022, n° 453175, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A61807YK
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N1812BZ7
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par Marie-Claire Sgarra
le 21 Juin 2022
► Le Conseil d’État était saisi d’une affaire où l’administration fiscale a remis en cause un montage mis en place par une société lui permettant, par l’interposition d’une deuxième société d’être dispensée d’impôts dus en France à raison des produits attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles.
Les faits. Vérification de comptabilité pour la société Dassault Systèmes au terme de laquelle l’administration fiscale a remis en cause le montage mis en place par la société lui permettant, par l’interposition d’une deuxième société, d’entrer artificiellement dans les prévisions des articles 145 et 216 du CGI, ce qui lui a permis d’être dispensée, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %, de tout impôt sur les sociétés dû en France à raison des produits attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles.
Procédure :
Rappel. « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » (LPF, art. L. 64 N° Lexbase : L9266LNI).
« Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges » (CGI, art. 216 N° Lexbase : L0666IPD).
Solution du Conseil d’État.
La cour a jugé que par la succession des opérations en cause au litige, la société Dassault Systèmes avait mis en place un montage lui permettant, par l'interposition de la société DS Holdings, d'entrer artificiellement dans les prévisions des articles 145 et 216 du CGI, ce qui lui avait permis d'être dispensée, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %, de tout impôt sur les sociétés dû en France à raison des produits attachés aux « actions de préférence A » dans la société Abaqus et aux « actions de préférence A et B » dans la société DSAC, alors que ces produits ne pouvaient être regardés comme des produits de participation dès lors que leur versement n'était soumis à aucun aléa mais que l'opération, une fois écartée l'interposition de la société DS Holdings, avait la nature d'une prise de pension de titres :
► La cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Elle a par ailleurs jugé que l'interposition de la société DS Holdings ne répondait à aucune justification économique sérieuse et que la mise en place de ce montage ayant pour effet de dissimuler, sous l'apparence d'une prise de participation dans les sociétés Abaqus et DSAC, une prise en pension de titres, n'obéissait à aucun but autre que celui d'éluder la charge fiscale qui aurait été normalement due. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui n'a pas jugé, contrairement à ce qui est soutenu, que la création elle-même de la société DS Holdings répondait à un but exclusivement fiscal, n'a ni dénaturé les faits de l'espèce ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ou d'erreur de qualification juridique des faits. Si la requérante soutient qu'il lui était loisible de confier à une société holding établie aux États-Unis l'ensemble des participations détenues par le groupe Dassault dans des sociétés américaines spécialisées dans la gestion des cycles de vie des produits, cette circonstance ne saurait conférer de justification économique sérieuse au fait que les titres litigieux aient, avant leur rachat par la société DS Holdings, été cédés par sa mère, la société DS Corp, à la société requérante :
► En déduisant de l'ensemble de ces circonstances l'existence d'un abus de droit ayant consisté à avoir fait bénéficier les produits des titres litigieux du régime des sociétés mères alors qu'ils ne pouvaient, eu égard à leurs caractéristiques propres et à l'interposition de la société DS Holdings, être regardés comme des produits de participation, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Il ressort des écritures produites que, dans les propositions de rectification, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance se fondait, pour établir le caractère purement artificiel du montage litigieux, sur ce que l'opération qui avait conduit à ce que la société requérante perçoive des dividendes des sociétés Abaqus et DSAC qu'elle avait placés sous le bénéfice du régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du CGI n'avait pas, eu égard aux caractéristiques des titres litigieux et à l'absence de justification économique de l'interposition de la société DS Holdings, la nature d'une prise de participation mais celle d'un prêt de titres :
► En jugeant que le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance n'avait sollicité aucune substitution de motif auprès du juge de l'impôt en qualifiant ces faits, dans ses écritures devant le juge d'appel, de montage artificiel, la cour administrative d'appel de Versailles ne s'est pas méprise sur la portée de ces mêmes écritures et n'a pas entaché son arrêt de dénaturation.
En écartant en conséquence le moyen de la société requérante tiré de ce qu'elle aurait été privée, en raison d'une telle substitution, de la garantie tenant à la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, alors même que l'administration avait soutenu pour la première fois devant le juge d'appel que les sommes en litige devaient être regardées, une fois écartés les actes constitutifs d'abus de droit, comme revêtant une qualification différente de celle qu'elle avait précédemment retenue.
Le pourvoi de la société est rejeté.
Précisions. S’agissant du droit de la société mère fiscalement intégrée à être informée des conséquences, pour le groupe, des redressements dont a fait l'objet sa filiale (CE 3° et 8° ssr., 7 février 2007, n° 279588, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9638DT7) : ► Lire en ce sens, F. Dal Vecchio, Fiscalité de groupe et régularité d'une notification de redressements, Lexbase Fiscal, mars 2007, n° 254 N° Lexbase : N3787BAI. |
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