Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2022, n° 21-16.022, FS-B N° Lexbase : A4698777
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N1898BZC
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par Laïla Bedja
le 22 Juin 2022
► L'indemnisation au titre de la solidarité nationale présente un caractère subsidiaire et lorsque la CCI a estimé que le dommage engageait la responsabilité de deux personnes distinctes, que seul l'un de leurs assureurs a fait une offre d'indemnisation partielle qui a été acceptée et que l'ONIAM s'est substitué à l'autre assureur pour que la victime bénéficie d'une réparation intégrale, l'ONIAM dispose alors, comme l'assureur auquel il s'est substitué, d'un recours contre toute personne qu'il considère comme responsable du dommage, sans que l'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation partielle n'y fasse obstacle.
Les faits et procédure. À la suite d’une intervention consistant en la pose d’une prothèse de hanche au sein d’une clinique, une patiente a chuté de la table d’opération et présenté une fracture de vertèbres dorsales avec contusion de la moelle épinière.
Saisie par la patiente, la CCI a estimé que le dommage était la conséquence d’un défaut de surveillance de la patiente par l’infirmière et par le médecin anesthésiste exerçant à titre libéral, qu’il appartenait à l’assureur de celle-ci ainsi qu’à l’assureur de la clinique de faire une offre d’indemnisation avec une répartition par moitié entre eux.
L’assureur du médecin a présenté une offre d’indemnisation à la patiente et son époux couvrant la moitié de leurs préjudices qu’ils ont acceptée. En revanche, l’assureur de la clinique ayant refusé de formuler une offre, l’ONIAM s’est substitué à celui-ci et les a indemnisés à hauteur de l’autre moitié.
En première instance, le recours subrogatoire de l’ONIAM contre la clinique et son assureur a été rejeté en l’absence de responsabilité de la clinique dans la survenue du dommage. L’ONIAM a alors dirigé son action contre l’anesthésiste et son assureur en remboursement des indemnités versées.
La cour d’appel. Pour rejeter les demandes de l’ONIAM contre l’anesthésiste et son assureur, la cour d’appel retient que l’ONIAM ne s'est pas substitué à cet assureur, en application de l'article L. 1142-15 N° Lexbase : L5390IR3, qu'en tout état de cause, l'ONIAM ne fait qu'exercer une action subrogatoire et qu'il n'a pas plus de droits que la victime ayant accepté l'offre d'indemnisation de l'assureur en considération d'une responsabilité à hauteur de 50 % (CA Pau, 16 février 2021, n° 18/02246 N° Lexbase : A75194IC).
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (CSP, art. L. 1142-1, II N° Lexbase : L0696H9N, L. 1142-14 N° Lexbase : L5391IR4 et L. 1142-15).
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