Réf. : Cass. soc., 8 juin 2022, n° 20-20.100, FS- B N° Lexbase : A791074Q
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par Lisa Poinsot
le 21 Juin 2022
► Il résulte de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 1224-1 du Code du travail, que le reclassement du salarié, dont le contrat de travail a été transféré, doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.
Faits et procédure. Une salariée est engagée par une association relevant de la Convention collective des établissements privés d’hospitalisation du 31 octobre 1951. Par la suite, son contrat de travail a été transféré auprès d’une autre association soumise à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées N° Lexbase : X8505APP. La salariée est alors reclassée dans l’emploi d’animateur de première catégorie de coefficient 679. Revendiquant le bénéfice du coefficient 762, la salariée saisit la juridiction prud’homale.
La cour d’appel (CA Caen, 9 juillet 2020, n° 19/01481 N° Lexbase : A34293RG) considère, qu’au regard de la grille de déroulement de carrière de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966, qui reçoit application à partir de 2016, qu’au bout de vingt-huit ans d’ancienneté, le coefficient est de 762. La cour d’appel, pour attribuer un coefficient de la grille de classification issue de cette Convention, se réfère à l’ancienneté acquise par la salariée dans son emploi depuis son engagement, c’est-à-dire avant son transfert. En conséquence, elle condamne l’employeur à lui payer un rappel de salaire à ce titre.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse la solution de la cour d’appel sur le fondement de l’article 38 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Cet article prévoit que l'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente Convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début. Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté, l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Cependant, cet article pose une difficulté d’interprétation en cas d’application à un salarié à la suite d’un transfert de son contrat de travail. Selon la Cour de cassation, pour attribuer un coefficient de la grille de classification issue de cette Convention collective, il faut se référer au salaire que le travailleur percevait avant de se voir appliquer la Convention. C’est à ce titre, qu’elle rappelle dans sa motivation qu’une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
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