Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 19-26.230, F-B N° Lexbase : A790974P
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par Vincent Téchené
le 21 Juin 2022
► La commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.
Faits et procédure. Une commission de surendettement a déclaré recevable la demande de deux époux et a élaboré des mesures imposées. Le mari ayant contesté ces mesures, un tribunal d'instance a déclaré irrecevable sa contestation. Les débiteurs ont interjeté appel.
Déboutés de leurs demandes, ils ont ainsi formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d’appel (CA Toulouse, 29 octobre 2019, n° 19/01556 N° Lexbase : A7836ZSZ), lui reprochant d’avoir rejeté leur demande tendant à l'effacement partiel de leurs dettes et rééchelonné tout ou partie des créances sur une durée de vingt-quatre mois et d’avoir dit qu’ils devaient vendre à l'amiable un immeuble dans ce délai.
Décision. La Cour de cassation rappelle, d'une part, que selon l'article L. 733-7 du Code de la consommation N° Lexbase : L2650LBR, par renvoi de l'article L. 733-13 du même Code N° Lexbase : L2645LBL, le juge, saisi d'une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 N° Lexbase : L7538LBS et L. 733-4 N° Lexbase : L2652LBT soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Il en résulte, selon elle, que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.
D'autre part, la Haute juridiction constate que la cour d’appel a relevé que le bien immobilier litigieux est évalué à 250 000 euros et que l'endettement total des débiteurs s'élève à 135 129 euros et qu’ils disposent, à leurs dires, d'une capacité de remboursement de 1 126 euros voire de 1 608 euros. Par ailleurs, l'arrêt retient que les débiteurs, qui contestent la capacité de remboursement de 1 929,79 euros retenue par la commission de surendettement des particuliers, ne sont pas fondés à refuser la vente de ce bien dont le prix permettra de rembourser rapidement l'intégralité de leurs créanciers et que compte tenu de la valeur élevée du bien et du montant des créances, il subsistera un solde revenant aux débiteurs qui leur permettra de se reloger. Enfin, aucun motif ne justifie par ailleurs un effacement même partiel des créances dès lors que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise et que la vente du bien immobilier est la seule mesure propre à faciliter leur désendettement et le désintéressement des créanciers.
La Cour de cassation rejette en conséquence le pourvoi.
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