Le Quotidien du 10 juin 2022 : Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle de la méthode d’échantillonnage et extrapolation et précisions sur les règles d’assujettissement à la taxe de solidarité additionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juin 2022, n° 20-21.881, F-B N° Lexbase : A66977YP

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N1782BZZ

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[Brèves] Contrôle de la méthode d’échantillonnage et extrapolation et précisions sur les règles d’assujettissement à la taxe de solidarité additionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85392239-0
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par Laïla Bedja

le 09 Juin 2022

► Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ;

► Aux termes de l’article L. 862-4 du Code de la Sécurité sociale, il est perçu une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire versées pour les personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances ;

► Selon l'article L. 862-4 précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657, du 29 décembre 2010, applicable au litige, la taxe de solidarité additionnelle est assise sur les cotisations d'assurance maladie complémentaire ; il en résulte que les sommes se rapportant à la couverture santé des personnes non affiliées à un régime obligatoire d'assurance maladie sont exclues du champ d'application de cette taxe.

Les faits et procédure. À l’issue d’un contrôle opéré par l’URSSAF, un redressement a été notifié à une société portant sur trois chefs de redressement relatifs à la réintégration dans l'assiette de la contribution au financement de la couverture maladie universelle complémentaire - CMU - C, devenue taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance (TSA) :

  • des primes d'assurances afférentes aux contrats « complémentaires frais de soins » des assurés travaillant à Monaco (n° 1) ;
  • aux « contrats frais de santé » des assurés travaillant en Suisse (n° 2) ;
  • aux « contrats bénéficiant aux personnes non assujetties à un régime obligatoire » (n° 3).

• Le contrôle des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation

Pour annuler le chef de redressement n° 1 relatif à la réintégration dans l’assiette pour le recouvrement de la taxe additionnelle aux cotisations d’assurance des primes d’assurances afférentes aux contrats « complémentaires frais de soins » des assurés travaillant à Monaco, la cour d’appel retient que rien n'autorisait l'organisme de contrôle, à partir de deux exceptions et sans autre vérification, à considérer que la totalité des contrats en cause concernaient des résidents en France et que la méthode ainsi employée s'apparente à un contrôle par échantillonnage et extrapolation. Elle ajoute que s’il est possible de procéder par échantillonnage, la méthode doit être expliquée par la lettre d’observations et, enfin, que les règles prévues par l’article R. 243-59-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2868K94 n’ont pas été respectées dans la mesure où elles exigent de se conformer à différentes étapes au cours desquelles la procédure contradictoire est renforcée. À tort.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens de l’article R. 243-59-2, la cour d'appel a violé ce dernier par fausse application.

Pour aller plus loin : F. Taquet, Le contentieux du recouvrement, Le contrôle par échantillonnage et extrapolation, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E55043N8  

• Sur l’assujettissement à la taxe de solidarité additionnelle

Deux moyens étaient consacrés à la taxe de solidarité additionnelle.

Deuxième moyen. La cour d’appel avait annulé le chef de redressement n° 2 relatif aux primes afférentes aux contrats souscrits par des assurés résidant en France mais travaillant en Suisse, en retenant essentiellement que sont exclues de la taxe les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français et que les personnes qui travaillent en Suisse sont soumises, de ce seul fait, à la législation de sécurité sociale suisse.

La décision. Sur ce point, la Haute juridiction n’est pas de l’avis de la cour d’appel. En statuant ainsi alors que l'article L. 862-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1897LZB n'opère aucune distinction en fonction du lieu de travail de la personne signataire du contrat ou du régime d'assurance maladie obligatoire dont elle relève, qu'il soit français ou étranger, la cour a violé l’article précité.

Troisième moyen. Dans ce dernier moyen, la cour d’appel annule le chef de redressement n° 3 en relevant que l'un des contrats soumis par la société porte la mention « pour personne non assujettie (illisible) à un régime obligatoire » et que le document présentant les conditions générales du contrat « Complémentaire frais de soins » porte, juste en dessous de ce titre, la mention « Non-assujettis à un régime obligatoire ». Elle ajoute que la société n'est d'ailleurs en rien démentie lorsqu'elle indique que les garanties ne sont plus offertes dès lors que le signataire du contrat vient à relever du régime de base de la Sécurité sociale française.

La décision. Énonçant la solution précitée (dernière), la Haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel. Ainsi, prive de base légale sa décision, la cour d'appel qui, pour annuler un redressement opéré pour le recouvrement de cette taxe, se fonde sur les mentions figurant sur les « contrats complémentaires frais de soins », sans vérifier si les bénéficiaires de ces contrats étaient effectivement des personnes non assujetties à un régime obligatoire d'assurance maladie.

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