Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 mai 2022, n° 441999, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91387XQ
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N1739BZG
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par Marie-Claire Sgarra
le 07 Juin 2022
► En rayant, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs, l’administration fiscale a privé le contribuable de la garantie prévue par l’article L. 59 LPF, entachant de ce fait d’irrégularité la procédure d’imposition suivie à son égard.
Les faits :
Principes :
Dans les observations qu’il a adressées à l’administration à la suite de la proposition de rectification qui lui avait été notifiée, le contribuable s’interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales qu’il détenait dans la SCP mise en œuvre par le vérificateur pour la détermination de la plus-value ou moins-value résultant du transfert de celles-ci dans son patrimoine privé, à la suite de la cessation de son activité.
La réponse du vérificateur sur ce point était susceptible, à ce stade de la procédure, de donner lieu à des questions de fait au sens du premier alinéa du II de l’article L. 59 A du LPF et entrant donc dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs.
Par suite, en rayant, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la CDI, l’administration fiscale a privé le contribuable de la garantie prévue par l’article L. 59 LPF, entachant de ce fait d’irrégularité la procédure d’imposition suivie à son égard.
L’arrêt de la CAA de Bordeaux est annulé.
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