Réf. : Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25.513 N° Lexbase : A14897YS
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N1652BZ9
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par Marie-Claire Sgarra
le 07 Juin 2022
► Le fait pour une holding animatrice de cesser, postérieurement à la transmission de ses titres, d’exercer de manière prépondérante son activité éligible n’entraine pas la remise en cause du régime de faveur Dutreil.
Les faits :
Principe. Aux termes de l’article 787 B du CGI N° Lexbase : L5936LQW les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques, et d'un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.
En appel, la cour énonce que s'agissant d'une société holding, le bénéfice de l'avantage fiscal Dutreil ne peut se concevoir, au regard de l'objectif fixé par le législateur, que si ladite société conserve, pendant la durée exigée, sa fonction d'animation d'un groupe formé de filiales (CA Rennes, 8 octobre 2019, n° 17/08339). La cour avait ainsi donné gain de cause à l’administration fiscale.
« La cession de la plupart des filiales exerçant une activité économique au sens de l’article 787 B du code général des impôts, sans que le produit de ces cessions ait été réinvesti dans une nouvelle activité économique, a modifié la nature de la société Y Entreprises qui de holding animatrice est devenue essentiellement une holding financière gérant les produits des cessions intervenues. Ayant perdu sa fonction d’animatrice d’un groupe de filiales, elle ne satisfait plus aux conditions légales ».
Lire en ce sens, F. Chidaine, Pacte Dutreil et exigence de conservation pour la société de sa fonction d'animation, Lexbase Fiscal, novembre 2019, n° 804 N° Lexbase : N1359BYY. |
La Chambre commerciale rappelle qu’« est assimilée à une telle société la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d'animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total ».
En jugeant que la société avait perdu sa fonction animatrice, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les dispositions de l’article 787 B du CGI précité.
La Chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.
En pratique :
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Pour aller plus loin :
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