Le Quotidien du 25 mai 2022 : Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-saoudienne : le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle

Réf. : CE, 9e ch., 11 mai 2022, n° 450692, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A83167WW

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par Marie-Claire Sgarra

le 24 Mai 2022

Le Conseil d’État est venu rappeler, dans un arrêt du 11 mai 2022, que le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. En l’espèce le requérant vivait en Arabie Saoudite au cours des années litigieuses.

Les faits :

  • le requérant qui vivait en Arabie Saoudite au cours des années 2012 à 2014, a demandé à l'administration fiscale la décharge des cotisations d’IR et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au cours de ces années ;
  • sa demande ayant été rejetée, il a saisi le TA de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement (CAA Nantes, 14 janvier 2021, n° 19NT00731 N° Lexbase : A88024CY).

Principes :

  • les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française (CGI, art. 4 A N° Lexbase : L1009HLX) ;
  • sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (CGI, art. 4 B N° Lexbase : L6146LU8).

Attention : ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales.

En l’espèce, le requérant se prévalait des critères de résidence prévus par la convention franco-saoudienne N° Lexbase : E5562EXB.

Aux termes de l'article 4 de la convention l'expression « résident d'un État » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Lorsqu’une personne physique est un résident des deux États, sa situation est réglée de la manière suivante :

  • cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
  • si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
  • si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité.

Décision de la CAA. En appel, la cour juge que le requérant, qui travaillait pour le compte d'une société de construction en Arabie Saoudite au cours des années 2012 à 2014, avait son foyer en France en relevant que le requérant :

  • a indiqué, dans ses déclarations de revenus pour les années 2012, 2013 et 2014, une adresse en France, à Rennes ;
  • a reconnu passer tous ses congés en France ;
  • a acquis un appartement à Rennes en 2010 ;
  • verse une pension alimentaire à ses enfants mineurs qui résident en France ;
  • n'établit ni même n'allègue l'existence de relations personnelles plus étroites en Arabie Saoudite.

La cour a relevé par ailleurs qu’il ne résultait pas de l'instruction que le requérant aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au sens de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus des années 2012 à 2014. Dès lors, le requérant ne pouvait utilement se prévaloir des critères posés par la convention.

Solution du CE. Pour le Conseil d’État, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle.

Le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer.

L’arrêt de la CAA de Nantes est annulé.

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