Réf. : CE, 9e ch., 11 mai 2022, n° 450692, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A83167WW
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par Marie-Claire Sgarra
le 24 Mai 2022
► Le Conseil d’État est venu rappeler, dans un arrêt du 11 mai 2022, que le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. En l’espèce le requérant vivait en Arabie Saoudite au cours des années litigieuses.
Les faits :
Principes :
Attention : ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales. En l’espèce, le requérant se prévalait des critères de résidence prévus par la convention franco-saoudienne N° Lexbase : E5562EXB. Aux termes de l'article 4 de la convention l'expression « résident d'un État » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Lorsqu’une personne physique est un résident des deux États, sa situation est réglée de la manière suivante :
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Décision de la CAA. En appel, la cour juge que le requérant, qui travaillait pour le compte d'une société de construction en Arabie Saoudite au cours des années 2012 à 2014, avait son foyer en France en relevant que le requérant :
La cour a relevé par ailleurs qu’il ne résultait pas de l'instruction que le requérant aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au sens de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus des années 2012 à 2014. Dès lors, le requérant ne pouvait utilement se prévaloir des critères posés par la convention.
Solution du CE. Pour le Conseil d’État, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle.
Le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer.
L’arrêt de la CAA de Nantes est annulé.
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