Réf. : Cass. civ. 3, 21 avril 2022, n° 20-20.866, F-D N° Lexbase : A47867US
Lecture: 4 min
N1455BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 11 Mai 2022
► La mise en œuvre de la « procédure de déchéance du terme » prévue par l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, suppose qu'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure ;
la procédure ne saurait alors être déclenchée lorsque la mise en demeure a donné lieu au paiement de l’arriéré de provisions et a donc été fructueuse, peu important que le copropriétaire en cause reste débiteur de sommes dues au titre des charges arriérées.
Cet arrêt vient dans le parfait prolongement d’une précédente décision, également inédite au bulletin, rendue le 9 mars 2022 (Cass. civ. 3, 9 mars 2022, n° 21-12.988, F-D N° Lexbase : A89687Q9), et qui avait attiré notre attention, en ce qu’elle permettait de bien repréciser les conditions de déclenchement de la procédure de déchéance du terme (cf. notre brève, Lexbase Droit privé, n° 900, 31 mars 2022 N° Lexbase : N0969BZW).
Pour rappel, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L5202A33, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 N° Lexbase : L1482LRC, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 N° Lexbase : L5468IGM ou du I de l'article 14-2 N° Lexbase : L5469IGN, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ; le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
L’arrêt rendu le 9 mars 2022 avait ainsi permis d’attirer l’attention sur le fait qu’il ne faut pas confondre :
C’est exactement la même solution qui est rappelée par la Haute juridiction dans son arrêt rendu le 21 avril 2022.
En l’espèce, un syndicat de copropriétaires avait assigné un copropriétaire en paiement d'un arriéré de charges et de provisions devenues exigibles sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Pour accueillir la demande, le jugement rendu par le tribunal judiciaire avait relevé qu'il résultait des pièces produites que, si ce copropriétaire avait effectivement réglé des acomptes dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure du 7 janvier 2020, il ne justifiait pas avoir soldé sa dette puisqu'il restait débiteur des charges arriérées au 1er janvier 2020.
Sans surprise donc, ce jugement rendu en dernier ressort est censuré par la Cour suprême, au visa de l’article 19-2 dont elle rappelle les dispositions de son premier alinéa, reprochant au tribunal de s’être déterminé ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le copropriétaire n'avait pas payé, dans les trente jours de la mise en demeure du syndicat des copropriétaires, la part de l'arriéré correspondant aux provisions dues au titre de l'article 14-1 ou de l'article 14-2.
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Les charges de copropriété, Les sanctions du défaut de versement des provisions sur les charges de copropriété à la date de leur exigibilité, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E8183ETA. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481455