Le Quotidien du 11 mai 2022 : Construction

[Brèves] Une entreprise qui a indemnisé le maître d’ouvrage peut agir contre le fabricant mais sur le fondement du droit commun

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2022, n° 21-14.182, FS-B N° Lexbase : A08957UP

Lecture: 3 min

N1349BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Une entreprise qui a indemnisé le maître d’ouvrage peut agir contre le fabricant mais sur le fondement du droit commun. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84730501-breves-une-entreprise-qui-a-indemnise-le-maitre-douvrage-peut-agir-contre-le-fabricant-mais-sur-le-f
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 10 Mai 2022

► Les constructeurs responsables de plein droit de la responsabilité décennale des constructeurs ne peuvent exercer leur recours contre le fabricant que sur le fondement du droit commun ;
► même s’ils ont indemnisé le maître d’ouvrage dès lors qu’ils ne sont pas subrogés dans ses droits.

La Haute juridiction poursuit la clarification des délais de recours de l’action tendant à l’obligation à la dette, d’une part, de l’action tendant à la contribution à la dette, d’autre part, entre les intervenants à l’opération de construire ainsi qu’en atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, la ville de Paris a confié à une entreprise le lot électricité comprenant le remplacement des projecteurs et leur maintenance d’un chantier de rénovation et de mise en conformité des installations techniques d’une fontaine.

L’entreprise commande ces projecteurs à un fabricant. Des dysfonctionnements apparaissent après la réception. Le maître d’ouvrage assigne l’entreprise et son assureur devant le juge administratif, lesquels saisissent le juge judiciaire d’un recours contre le fabricant et son assureur.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 28 mars 2019 (CA Paris, 28 mars 2019, n° 16/22177 N° Lexbase : A2975Y7C) fait droit à cette demande en garantie, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-4 du Code civil N° Lexbase : L5934LTX, relatif aux EPERS.

Partant de cette qualification, les conseillers font application du délai de prescription de dix ans à compter de la réception. C’est sur ce point que l’action se complique. Il faut, en effet, bien distinguer l’action exercée par le maître d’ouvrage contre le constructeur, qui se prescrit, en effet, dans le délai de dix ans à compter de la réception, du recours exercé par les constructeurs et/ou fabricants entre eux, qui relève du droit commun de la prescription.

Aux termes de deux arrêts rendus le 16 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, FS-P N° Lexbase : A17433B8 ; Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-21-895 N° Lexbase : A17343BT), destinés à la plus large publication et mis en ligne sur le site de la Cour de cassation, la troisième chambre civile a, en effet, posé un véritable vade mecum des délais des recours exercés contre le constructeur puis par les constructeurs entre eux, après avoir été mis en cause par le maître d’ouvrage ou l’acquéreur dans le cadre d’une action fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil. Le maître d’ouvrage bénéficie d’un délai de dix ans qui court à compter de la réception pour exercer son recours contre le constructeur et son sous-traitant. Le constructeur et leur sous-traitant ont un délai de cinq ans pour exercer leur action en contribution à la dette.

La solution est depuis constante devant le juge judiciaire et devant le juge administratif (CE, 12 avril 2022, n° 448946 N° Lexbase : A41457TP).

La solution rapportée est, à cet égard, confirmative.

Mais ce qui est supplémentairement intéressant dans cet article c’est que la Haute juridiction rappelle que le constructeur, dans le cadre de son action en contribution à la dette, ne peut pas, non plus se fonder sur l’article 1792-4 sur les EPERS.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’à l’action exercée par le maître d’ouvrage contre le fabricant. Sauf subrogation, le constructeur n’a donc pas qualité à agir sur ce fondement.

La solution n’est pas nouvelle mais méritait d’être rappelée (pour exemple, Cass. civ. 3, 8 juin 2011, n° 09-69.894, FS-P+B N° Lexbase : A4974HTE).

newsid:481349

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.