Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 avril 2022, n° 443039, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A05097UE
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N1310BZK
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Mai 2022
► Le Conseil d’État a précisé, dans le cadre d’un litige portant sur la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, que pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal au sens de l’article 231 ter du CGI, les locaux concernés doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce ou de prestations de services et contribuer directement à cette activité.
Les faits :
Principes :
Solution du CE. Le TA de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les réserves litigieuses, d'une surface de 685 m², constituent, au sens de l'article 231 ter du CGI précité, des réserves attenantes à des locaux où est exercée une activité de restauration, après avoir relevé que ces réserves, où sont entreposés des denrées et des matériels nécessaires à l'exploitation des restaurants, sont situées à quelques étages au-dessous de ceux-ci et reliées à eux par des ascenseurs et qu'elles se trouvent ainsi à proximité immédiate des salles de restauration.
Le pourvoi de la société est rejeté.
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