Le Quotidien du 11 mai 2022 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Taxe sur les bureaux dans la région IDF : le juge précise la notion de « réserves attenantes »

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 avril 2022, n° 443039, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A05097UE

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[Brèves] Taxe sur les bureaux dans la région IDF : le juge précise la notion de « réserves attenantes ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84650140-breves-taxe-sur-les-bureaux-dans-la-region-idf-le-juge-precise-la-notion-de-reserves-attenantes
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par Marie-Claire Sgarra

le 10 Mai 2022

Le Conseil d’État a précisé, dans le cadre d’un litige portant sur la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, que pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal au sens de l’article 231 ter du CGI, les locaux concernés doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce ou de prestations de services et contribuer directement à cette activité.

Les faits :

  • une société a obtenu un permis de construire portant sur la restructuration de plusieurs niveaux du Centre des nouvelles industries et technologies, situé dans les Hauts-de-Seine ;
  • elle a demandé au TA de Cergy-Pontoise de prononcer une réduction de la redevance, mise à sa charge au titre de locaux situés au quatrième sous-sol de cet immeuble ;
  • le TA a rejeté sa demande.

Principes :

  • en région d'Île-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux commerciaux et des locaux de stockage (C. urb., art. L. 520-1 N° Lexbase : L3906KWL) ;
  • la taxe est due pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés à la vente ; pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (CGI, art. 231 ter N° Lexbase : L8679L49).

Solution du CE. Le TA de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les réserves litigieuses, d'une surface de 685 m², constituent, au sens de l'article 231 ter du CGI précité, des réserves attenantes à des locaux où est exercée une activité de restauration, après avoir relevé que ces réserves, où sont entreposés des denrées et des matériels nécessaires à l'exploitation des restaurants, sont situées à quelques étages au-dessous de ceux-ci et reliées à eux par des ascenseurs et qu'elles se trouvent ainsi à proximité immédiate des salles de restauration.

Le pourvoi de la société est rejeté.

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