Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 avril 2022, n° 443039, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A05097UE
Lecture: 2 min
N1310BZK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 10 Mai 2022
► Le Conseil d’État a précisé, dans le cadre d’un litige portant sur la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, que pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal au sens de l’article 231 ter du CGI, les locaux concernés doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce ou de prestations de services et contribuer directement à cette activité.
Les faits :
Principes :
Solution du CE. Le TA de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les réserves litigieuses, d'une surface de 685 m², constituent, au sens de l'article 231 ter du CGI précité, des réserves attenantes à des locaux où est exercée une activité de restauration, après avoir relevé que ces réserves, où sont entreposés des denrées et des matériels nécessaires à l'exploitation des restaurants, sont situées à quelques étages au-dessous de ceux-ci et reliées à eux par des ascenseurs et qu'elles se trouvent ainsi à proximité immédiate des salles de restauration.
Le pourvoi de la société est rejeté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481310
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.