Le Quotidien du 11 mai 2022 : Droit médical

[Brèves] La cryothérapie : un acte à réserver aux professionnels de santé !

Réf. : Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-83.522, N° Lexbase : A45307WP et n° 21-84.951 N° Lexbase : A45317WQ, FS-B

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N1436BZ9

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par Laïla Bedja

le 24 Mai 2022

► La cryothérapie à des fins médicales est un acte de physiothérapie dont la pratique est réservée, d'une part, lorsqu'elle aboutit à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments, aux docteurs en médecine, d'autre part, à la condition qu'elle ne puisse aboutir à une lésion des téguments, aux personnes titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute intervenant pour la mise en œuvre de traitements sur prescription médicale ; le conseil départemental de l’Ordre des médecins et celui des masseurs-kinésithérapeutes sont recevables à se constituer partie civile (pourvoi n° 21-84.951) ;

La restriction apportée par l’article 2, 4° de l’arrêté du 6 janvier 1962 à la liberté d’établissement et au principe de libre prestation de services garantis par les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est justifiée par la prévention des risques que le procédé en cause comporte au regard de la santé publique ;

Doit être déclaré coupable d’exercice illégal de la médecine, le prévenu qui s’est livré de manière habituelle, par l'intermédiaire de la société dont il était le gérant, au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées par des actes de cryothérapie « à corps entier » (pourvoi n° 21-83.522).

Les faits et procédure. Deux affaires sont en cause. La première (pourvoi n° 21-83.522) fait suite aux blessures qui ont été occasionnées à un client d’un institut d’esthétique au cours d’une séance de cryothérapie. Après une enquête, il a été établi que la cryothérapie était pratiquée par la société en dehors de toute supervision médicale, par des esthéticiennes ayant seulement suivi une formation assurée par l'installateur du matériel. La société et le gérant ont alors été poursuivis respectivement des chefs de blessures involontaires et d’exercice illégal de la médecine.

Déclaré coupable par la cour d’appel de Paris, le gérant a formé un pourvoi en cassation arguant notamment, que la prestation accomplie dans un but esthétique et de confort, sans visée thérapeutique n'est pas soumise à prescription médicale de sorte que son accomplissement ne saurait constituer un exercice illégal de la médecine et invoquant la liberté d’établissement et la libre prestation de services.

La seconde concerne le signalement du conseil départemental de l’Ordre des médecins et de celui des masseurs-kinésithérapeutes d’un institut pratiquant la cryothérapie (pourvoi n° 21-84.951). La plaquette de présentation de l’institut indiquait que les « actes de cryothérapie “corps entier” pratiqués dans le centre C. pouvaient soulager des douleurs chroniques et des états post-traumatiques par des effets antalgiques et anti-inflammatoires, aider à la rééducation de patients présentant une plasticité musculaire et apporter des bienfaits notamment pour certaines pathologies comme l'eczéma, le psoriasis, les œdèmes et les inflammations ».

La cour d’appel de Nancy avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile des deux conseils. Pour justifier leur décision, les juges du fond ont énoncé que les dispositions des articles 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 et R. 4321-5 du Code de la santé publique N° Lexbase : L9823GTY signifient que tout acte aboutissant à la destruction des téguments, c'est-à-dire des tissus du corps humain, par l'emploi de la cryothérapie, relève du monopole des médecins avec une exception pour les masseurs-kinésithérapeutes, mais à condition qu'ils agissent sur prescription médicale et qu'ils participent à des traitements de rééducation spécifiques et limitativement énumérés. Ils ont ajouté qu'à l'exception des cas visés à l'article R. 4321-5 du Code précité, aucun texte n'interdit expressément la pratique de la cryothérapie « corps entier » à d'autres professions que celles de médecin ou de masseur-kinésithérapeute et que la cryothérapie « corps entier » pratiquée par les prévenus n'entraîne pas d'altération ou destruction des tissus et qu'il n'a été démontré ni par les parties civiles ni par le ministère public que les actes effectivement pratiqués avaient une visée thérapeutique et constituaient des actes médicaux réservés aux médecins ou aux masseurs-kinésithérapeutes.

Les décisions. La Chambre criminelle, dans ses deux décisions, considère que les actes de cryothérapie sont des actes qui doivent être réservés aux professionnels de santé. Le pourvoi du gérant contre sa condamnation fondée sur l’exercice illégal de la médecine est alors rejeté et la décision déclarant irrecevables les deux conseils de l’Ordre est cassée. Dans cette dernière, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir justifié leur décision.

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