Réf. : Cass. civ. 1, 21 avril 2022, n° 20-17.185, FS-B N° Lexbase : A15737US
Lecture: 2 min
N1278BZD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 04 Mai 2022
► Si un règlement amiable est intervenu entre le tiers et l'assuré, il ne peut être opposé à la caisse si elle n'a pas été invitée à y participer ; la caisse doit en être informée et, en l'absence d'une telle information, la prescription ne peut lui être opposée et une pénalité lui est versée à l'occasion de son recours subrogatoire ;
Lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir ;
Il incombe alors aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse qui n'a pas été invitée à participer à la transaction, d'enjoindre aux parties de la produire pour s'assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes.
Les faits et procédure. De 1995 à 1999, il a été prescrit du Mediator à Mme A qui a présenté, en 1999, une hypertension artérielle pulmonaire ayant nécessité une transplantation pulmonaire.
Après avoir sollicité une expertise judiciaire, elle a, avec des proches, assigné en responsabilité et indemnisation la société productrice du Mediator, et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie qui a demandé le remboursement de ses débours.
À la suite du décès de Mme A survenu le 13 janvier 2015, les proches ont conclu une transaction avec la société et se sont désistés de leur action. L’instance s’est alors poursuivie entre la caisse et les sociétés.
La cour d’appel. Pour rejeter les demandes de la caisse, la cour d’appel retient que celle-ci ne peut valablement soutenir que la transaction conclue entre les ayants droit et les sociétés, que la cour d'appel ne connaît pas et dont elle ignore les termes, suffirait à fonder sa demande et que l'article L. 376-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8913LHL n'interdit pas aux sociétés d'invoquer le bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 1386-11, devenu 1245-19, du Code civil N° Lexbase : L0630KZD (CA Versailles, 3e ch., 30 avril 2020, n° 19/00574 N° Lexbase : A15253L3).
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel rendu en violation des articles L. 376-1 N° Lexbase : L8870LHY, L. 376-3 N° Lexbase : L6129HDD et L. 376-4 N° Lexbase : L8913LHL du Code de la Sécurité sociale et 2044 du Code civil N° Lexbase : L2431LBN.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481278