Réf. : Cass. civ. 1, Avis, 20 avril 2022, n° 22-70.001, FS-B N° Lexbase : A08827U9
Lecture: 4 min
N1260BZP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 04 Mai 2022
► Lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.
Tel est l’avis rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle avait été consultée pour avis par la cour d’appel de Paris, qui avait formulé la demande suivante :
« Dans le cadre qui est désormais celui des dispositions combinées des articles 31, 122, 546 et 562 du Code de procédure civile, ce dernier dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017, l'intérêt de l'un des époux à faire appel du prononcé du divorce, prononcé conformément à ses prétentions par le premier juge, peut-il s'entendre de l'intérêt à ce que le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée ? »
Il faut comprendre que tout l’enjeu réside dans le maintien, ou non, des mesures provisoires (notamment au titre du devoir de secours) durant la procédure d’appel. La réponse est désormais clairement posée par la Cour de cassation, et elle est négative.
Pour arriver à cette conclusion, la Cour suprême rappelle qu’aux termes de l'article 542 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7230LEI, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de la combinaison des articles 32 N° Lexbase : L1172H48, 122 N° Lexbase : L1414H47 et 546, alinéa 1er du Code de procédure civile N° Lexbase : L6697H78 que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-21.579, F-P N° Lexbase : A01414KG ; Cass. civ. 1, 9 juin 2021, n° 19-10.550, publié au bulletin N° Lexbase : A41004UE ; v. J. Casey, obs. n° 1, in Sommaires de droit du divorce 2021-1 (janvier – juillet 2021), Lexbase Droit privé, n° 877, 16 septembre 2021 N° Lexbase : N8733BY4) ; sur cet arrêt, v. également B. Périer et A. Tani, Lexbase Droit privé, n° 872, 8 juillet 2021 N° Lexbase : N8283BYG).
Aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7233LEM, dans sa rédaction issue du décret précité, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En conséquence, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce, désormais, même si tous les chefs de jugement sont attaqués.
Il s'ensuit que, lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l'intérêt d'un époux à former appel de ce chef ne peut s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.
Pour aller plus loin : cet avis fait l’objet d’un commentaire approfondi par Jérôme Casey, Devoir de secours & appel : un avis exact pour un résultat injuste, Lexbase Droit privé, n° 904, 5 mai 2022 N° Lexbase : N1377BZZ. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481260