Réf. : Décret n° 2022-725, du 28 avril 2022, relatif à la définition du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et aux mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel N° Lexbase : L6209MCX
Lecture: 5 min
N1340BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 04 Mai 2022
► Un décret, publié au Journal officiel du 29 avril 2022, vient préciser l'article 1er de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, en faveur de l'activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L3215MBP, en définissant le patrimoine professionnel, d’une part, et mettre à jour les mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel, d’autre part.
L’article 1er du décret modifie, en premier lieu, l’article R. 123-237 du Code de commerce : un 9° est ajouté à ce texte prévoyant que l’entrepreneur individuel doit indiquer sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par lui ou en son nom, la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel » ou des initiales : « EI ». Ces nouvelles mentions sont calquées sur celles exigées pour les EIRL (8° de l’art. R. 123-237). On rappellera que le non-respect de cette obligation est sanctionné pénalement par une amende de quatrième classe (C. com., art. R. 123-237, dern. al.), soit 750 euros.
Est également modifié en ce sens l’article R. 134-12 concernant les documents et correspondances à usage professionnel de l’agent commercial qui doivent comporter les mêmes mentions.
L’article 2 du décret insère une nouvelle section dans le chapitre VI du titre II du livre V de la partie réglementaire du Code de commerce composée de deux articles.
Tout d’abord, le nouvel article R. 526-26 détermine les éléments susceptibles d'être inclus dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel en raison de leur utilité. Le I de cet article précise ainsi que les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l'activité professionnelle, s'entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité, tels que :
Le II de l’article R. 526-26 pose ensuite une présomption lorsque l'entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires : dans ce cas, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l'ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu'ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. En outre, sous la même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l'activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.
Le nouvel article R. 526-27 N° Lexbase : L6477MCU est relatif à la dénomination de l’entrepreneur individuel. Il prévoit que pour l'exercice de son activité professionnelle, ce dernier doit utiliser une dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel » ou des initiales : « EI ». Cette dénomination doit figurer sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé. De même, chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle ouvert par l'entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé.
Enfin, on rappellera que l'article L. 526-23 du Code de commerce N° Lexbase : L3667MBG fait naître la distinction entre les deux patrimoines à compter de la date d’immatriculation de l’entrepreneur au registre dont il relève. C’est donc à cette date que les créanciers se voient distinguer en deux catégories : les créanciers personnels et les créanciers professionnels. Toutefois, le texte envisage divers cas de figure dont celui dans lequel la date d'immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d'activité. Ici, il est prévu que la distinction entre les deux patrimoines prend effet à compter de la date déclarée du début d'activité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Le dernier alinéa de l’article R. 526-27 issu du décret du 28 avril précise alors qu’à défaut d'immatriculation, la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début d'activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d'entrepreneur individuel.
Pour rappel, le nouveau dispositif entre en vigueur le 15 mai 2022.
Pour aller plus loin : v. B. Brignon et H. Leyrat, L’entrepreneur individuel nouveau, in Dossier spécial « La réforme de l'entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022 », Lexbase Affaires, mars 2022, n° 709 N° Lexbase : N0750BZS. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481340