La lettre juridique n°904 du 5 mai 2022 : Procédure prud'homale

[Brèves] Le délai de prescription de 2 ans en matière prud'homale est-il contraire au droit d'accès au juge ?

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2022, n° 19-17.614, FS-B N° Lexbase : A08947UN

Lecture: 3 min

N1283BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le délai de prescription de 2 ans en matière prud'homale est-il contraire au droit d'accès au juge ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84650829-brevesledelaideprescriptionde2ansenmatiereprudhomaleestilcontraireaudroitdaccesauju
Copier

par Lisa Poinsot

le 04 Mai 2022

► La réduction de la prescription, de 5 à 2 ans, applicable à toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que ce délai a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale.

Faits et procédure. Un salarié se voit notifier son licenciement pour motif économique le 21 novembre 2011. Le 24 juin 2015, il saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

La cour d’appel (CA Lyon, 5 avril 2019, n° 17/04411 N° Lexbase : A2216Y8L) juge que l’action du salarié est prescrite. Elle rappelle, à ce titre, que l’employeur a adressé au salarié la lettre de son licenciement le 21 novembre 2011. À compter de la réception de ce courrier par le salarié, le délai de prescription litigieux, initialement de 5 ans, a bien couru. Ce délai s’est trouvé réduit à 2 ans à compter du 17 juin 2013, en raison de l’entrée en vigueur de l’article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 N° Lexbase : L0394IXU et selon lequel « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qu'il exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Ainsi, le délai de prescription a expiré le 17 juin 2015.

Les juges du fond en déduisent que l’action introduite par le salarié, le 24 juin 2015, est irrecevable puisqu’elle est prescrite.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que la réduction du délai de prescription de l’action devant le conseil de prud’hommes apporte une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal, de sorte qu’elle est contraire à l’article 6, §1 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié. Pour appuyer sa décision, elle rappelle la jurisprudence européenne qui admet des limitations dans l’espace et le temps le droit d’accès aux tribunaux. Toutefois, ces limitations doivent être raisonnables et proportionnées au regard du but poursuivi, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, le délai légal de prescription de 2 ans permet de :

  • garantir la sécurité juridique par la fixation d’un termes aux actions ;
  • mettre les défendeurs à l’abri de plaintes tardives ;
  • empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé.

Pour aller plus loin :

 

newsid:481283