La lettre juridique n°903 du 21 avril 2022 : Procédure civile

[Brèves] Quid de l’exclusion en matière de référé de la tentative de résolution amiable du litige ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 avril 2022, n° 20-22.886, F-B N° Lexbase : A44707TQ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 22 Avril 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 avril 2022, vient préciser que la tentative de résolution amiable du litige n'étant pas, par principe, exclue en matière de référé ; néanmoins, l'absence de recours à un mode de résolution amiable peut être le cas échéant justifiée par un motif légitime au sens de l'article 750-1, alinéa 2, 3° du Code de procédure civile N° Lexbase : L5912MBL ; en conséquence, le demandeur dispose d’un intérêt à solliciter la cassation d’une ordonnance ayant dit nul son acte introductif d’instance faute de mention portant sur les diligences entreprises en application de l'article 54 du Code de procédure civile.

La Haute juridiction énonce qu’excède ses pouvoirs le juge qui constate la nullité de l'assignation en statuant sur le bien-fondé de la demande formée par cet acte.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la société d'exploitation de l'institut européen des langues se prévalant de l’inscription de Mme X., à l’une de ses formations, réglée par un chèque établi par sa mère, a assigné ces dernières devant le juge des référés d’un tribunal judiciaire à fin de voir ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée sur le chèque et les voir solidairement condamnées au paiement d’une provision d’un montant de 4 590 euros, correspondant aux frais d’inscription.

Les défenderesses ont sollicité au juge des référés de constater « l’irrecevabilité de la société pour défaut de médiation préalable ».

Le pourvoi. Dans son premier moyen, la société fait grief à l’ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris :

  • de dire que l’assignation délivrée aux défenderesses est entachée de nullité en l’absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige ;
  • d’avoir constaté l’absence de contrat, en relevant que l’engagement signé par les défenderesses n’était pas conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code de la consommation N° Lexbase : L1576K7I ;
  • de l’avoir déboutée de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée sur le chèque ;
  • et enfin, de l’avoir déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une provision d’un montant de 4 590 euros.

L’intéressée fait valoir que les défenderesses ont demandé de constater l’irrecevabilité de la société et que le président du tribunal judiciaire alors même qu’elle n’était pas demandée par les parties a prononcé la nullité de l’assignation.

Dans un second temps, elle énonce que le tribunal n’a pas invité les parties à présenter leurs observations en relevant d’office la nullité de l’acte introductif d’instance.

Enfin en troisième temps, l’intéressée relève que la décision s’est contredite en déclarant l’assignation irrecevable dans ses motifs et nulle dans son dispositif.

Les défenderesses contestent la recevabilité des griefs, énonçant qu’ils sont dépourvus d’intérêts dès lors qu’il est constant qu’aucun préalable de résolution du litige n’a été entrepris.

En l’espèce, alors qu’il était statué sur la demande soulevée par les défenderesses portant sur l'irrecevabilité de la demande de la demanderesse pour défaut de mise en œuvre d'une médiation préalable, pour dire que l’assignation est entachée de nullité l’ordonnance a retenu que l'assignation est irrecevable en l’absence de mention sur les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Dans son second moyen, la société fait grief à la décision d’avoir constaté l’absence de contrat, retenant que l’engagement signé n’étant pas conforme aux dispositions de l’article L. 221-9 du Code de la consommation et en la déboutant de sa demande de mainlevée de l’opposition pratiquée sur le chèque, ainsi que sa demande de condamnation au paiement d’une provision.

Les défenderesses contestent la recevabilité du grief, en soutenant qu’il est dépourvu d’intérêt compte tenu du fait où le président du tribunal judiciaire a statué sur une décision dépourvue d’autorité de la chose jugée, par une disposition surabondante.

En l’espèce, le président du tribunal judiciaire pour constater l'absence de contrat et débouter la demanderesse de ses demandes a retenu qu'à défaut de contrat, le document signé unilatéralement par la partie défenderesse n'était générateur pour cette dernière d'aucune obligation à paiement.

Solution. Énonçant les solutions précitées, la première au visa des articles 5, 16 et 455 du Code de procédure civile et la seconde au visa de l’article 484 du Code précité, la Haute juridiction casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.

Elle relève pour la première solution que le président du tribunal judiciaire en se déterminant, par des motifs en contradiction avec le dispositif, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors qu’il n’avait été saisi du vice de forme né de l’absence de mention, de la demande initiale, des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, susceptible d’affecter la validité, et non la recevabilité, de l’assignation, a violé les textes susvisés.

Enfin pour la seconde solution, la Cour de cassation énonce qu’il ne résulte pas de l'ordonnance que le président du tribunal judiciaire a statué par une disposition surabondante. En conséquence, en statuant, après avoir constaté la nullité de l’assignation, le président du tribunal judiciaire a méconnu ses pouvoirs.

 

 

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