Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 12 avril 2022, n° 458176, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A41537TY
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par Yann Le Foll
le 21 Avril 2022
► Est irrecevable la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à une personne publique de mettre fin à son comportement fautif dommageable ou à un dommage de travaux publics, en l'absence de conclusions indemnitaires.
Principe. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
Injonction. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets (sur l’étendue du pouvoir d'injonction du juge de plein contentieux dans ce cas de figure, voir CE 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 367484, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0742NNS).
Demande indemnitaire. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.
Précision. Ce point revient sur une jurisprudence de 2020 selon laquelle « en l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution » (CE 2°-7° ch. réunies, 27 janvier 2020, n° 427079 N° Lexbase : A65073CY).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité administrative sans faute, Les victimes bénéficiant du régime de la responsabilité administrative sans faute, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3766EUZ. |
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