Réf. : Cass. soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870, FS-B N° Lexbase : A41167TM
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N1220BZ9
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par Lisa Poinsot
le 20 Avril 2022
► Il ne suffit pas de caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la plateforme numérique pour déterminer l’existence d’un lien de subordination et par-delà d’un contrat de travail.
Faits et procédure. Un travailleur, ayant signé un contrôle de location longue durée d’un véhicule et un contrat d’adhésion au système informatisé, voit ses relations contractuelles rompues avec la plateforme numérique. Il saisit alors la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.
La cour d’appel fait droit à sa demande en condamnant ainsi la plateforme numérique au versement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Pour motiver sa décision et déterminer l’existence d’un contrat de travail, elle s’appuie sur divers indices suivants :
Par ces indices, la cour d’appel en déduit que la plateforme détermine unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation de services.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond. En application de l’article L. 8221-6 du Code du travail N° Lexbase : L8160KGC, prévoyant une présomption de non-salariat en faveur des personnes immatriculées au RCS, et de la définition jurisprudentielle du lien de subordination, elle rappelle que pour caractériser un lien de subordination, l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé est un indice parmi d’autres. Il faut en outre déterminer que la plateforme possède un pouvoir de direction (adresser au travailleur des directives sur les modalités d’exécution du travail), un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction en cas d’inobservation de ses directives par le travailleur.
Pour aller plus loin :
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