La lettre juridique n°903 du 21 avril 2022 : Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Consultation du dossier pénal : les avocats vont pouvoir (officiellement) le photographier !

Réf. : Décret n° 2022-546, du 13 avril 2022, portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire, art. 10 N° Lexbase : L3646MCZ

Lecture: 2 min

N1171BZE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Consultation du dossier pénal : les avocats vont pouvoir (officiellement) le photographier !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83768306-brevesconsultationdudossierpenallesavocatsvontpouvoirofficiellementlephotographier
Copier

par Marie Le Guerroué

le 20 Avril 2022

► L'avocat peut, à l'occasion de la consultation du dossier pénal, réaliser lui-même et pour son usage exclusif une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment avec un scanner portatif ou la prise de photos.

Débat. La question faisait débat et a été officiellement tranchée par l'article 10 du décret portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : Z459821T publié au Journal officiel du 14 avril 2022.

Nouvel article D. 593-2. Le nouveau texte insère ainsi après l'article D. 593-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2469MAP un nouvel article D. 593-2 qui vient préciser que dans tous les cas où, en application des dispositions du Code de procédure pénale, un avocat peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2 N° Lexbase : L1320MA7, 80-2 N° Lexbase : L7146A4G 114 N° Lexbase : L2767KGL, 388-4 N° Lexbase : L0505LTU, 393 N° Lexbase : L5538LZ7, 394 N° Lexbase : L1545MAH, 495-8 N° Lexbase : L6810LW7, 627-6 N° Lexbase : L3845IRT, 696-10 N° Lexbase : L9765IPD, 706-105 N° Lexbase : L0636LTQ et 803-3 N° Lexbase : L9883I3G, il peut consulter ce dossier, l'avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d'un mandat écrit à cette fin peut, à l'occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l'avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 N° Lexbase : L0655L4Z à 41-3-1 A N° Lexbase : L9979LSE. Le décret précise aussi que cette reproduction est réalisée pour l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d'instruction. Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l'avocat d'obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le Code de procédure pénale, une copie du dossier auprès de la juridiction. Si le dossier est numérisé, l'avocat ne peut, en outre, refuser d'en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 803-1 N° Lexbase : L1638MAW, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165 N° Lexbase : L0076H39, décision contraire du juge d'instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier.

Entrée en vigueur. Le nouveau texte est entré en vigueur le 15 avril 2022.
 

newsid:481171