Réf. : CE 9° ch., 14 avril 2022, n° 454954, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A98347TE
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par Marie-Claire Sgarra
le 02 Mai 2022
► L'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
Les faits :
Principes :
En appel, les requérants ont été déchargés des cotisations supplémentaires d’IR et de contributions sociales au motif que la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 57 du LPF, faute d'avoir mentionné l'année d'imposition.
Solution du Conseil d’État :
En jugeant que la proposition de rectification était insuffisamment motivée au regard des dispositions citées de l’article L. 57 du LPF, car elle ne mentionnait pas l'année d'imposition, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier et son arrêt doit, pour ce motif, être annulé.
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